Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. gonnard-tourre, 5 févr. 2026, n° 2401073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 3 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a jugé hors délai sa demande en révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- son recours en révision du compte-rendu d’entretien professionnel a été déposé le 5 juin 2023, dans les délais prescrits par la loi, afin qu’il soit transmis en commission administrative paritaire (CAP) des catégories A ;
- même si sa hiérarchie directe n’a pas transmis son recours en notation vers la CAP des catégories A, celui-ci n’est pas tardif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 9 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens et de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- à titre subsidiaire, la saisine de la CAP, effectuée réellement le 3 août 2023, était tardive.
Les parties ont été informées le 20 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au ministre des armées de convoquer la commission administrative paritaire compétente aux fins d’émettre un avis sur la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur civil de la défense au sein du ministère des armées, affecté à l’établissement du service infrastructure et défense de Brest, a demandé le 14 mars 2023 à son supérieur hiérarchique la révision de sa notation établie au titre de l’année 2022 et notifiée le même jour. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de son recours en révision est née le 14 mai 2023. Par un courriel du 5 juin 2023, M. A… a entendu former un recours hiérarchique en révision de cette notation et de ses appréciations en demandant la saisine de la commission administrative paritaire. Par un courriel du 3 août 2023, M. A… a adressé au ministère un recours en révision de sa notation en demandant la saisine de la commission administrative paritaire. Par décision du 21 décembre 2023, le ministre des armées a rejeté ce recours pour tardiveté de la demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Le ministre des armées oppose une fin de non-recevoir à la requête de M. A… tirée de l’absence de moyens. Toutefois, alors que la décision contestée du 21 décembre 2023 a été prise au motif que la demande de M. A… du 3 août 2023 de saisine de la commission administrative paritaire était tardive, le requérant fait valoir qu’il a demandé cette saisine dès le 5 juin 2023, dans les délais prescrits, même si sa hiérarchie directe n’a pas transmis son recours en notation vers la CAP. Dans ces circonstances, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir qu’aucun moyen n’est soulevé dans la requête et la fin de non-recevoir qu’il soulève doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-5 du code général de la fonction publique : « À la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ». Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions réglementaires précitées, M. A… a saisi son N+2, par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique, d’un recours gracieux formé le 14 mars 2023 contre sa notation, notifiée le même jour. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de son recours en révision est née le 14 mai 2023. Par un courriel du 5 juin 2023 adressé à son supérieur hiérarchique, M. A… a demandé la saisine de la commission administrative paritaire compétente. Eu égard à son objet « recours au CREP vers la CAP », à sa formulation certes imprécise « concernant mon CREP, je recours vers la CAP des catégories A » et à sa pièce jointe constituée par le recours détaillé de l’intéressé adressée à la CAP des catégories A, ce courriel doit être regardé comme manifestant la volonté de M. A… de demander la saisine de la commission administrative paritaire compétente, contrairement à l’appréciation de l’administration selon laquelle M. A… a seulement informé son supérieur hiérarchique de sa démarche de saisine de la CAP. Il suit de là que cette saisine de la commission administrative paritaire, adressée par M. A… dans le délai d’un mois, prévu par l’article 6 du décret du 28 juillet 2010, à compter du rejet implicite de son recours hiérarchique, était recevable. En conséquence, la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours du 3 août 2023 de M. A… demandant la saisine de la commission administrative paritaire pour tardiveté de la demande, doit être annulée.
Sur le prononcé d’une injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le présent jugement, qui annule la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a jugé hors délai la demande en révision formée par M. A… de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées de convoquer la commission administrative paritaire compétente aux fins d’émettre un avis sur la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a jugé hors délai la demande en révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 formée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de convoquer la commission administrative paritaire compétente aux fins d’émettre un avis sur la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. TourreLe greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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