Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 juil. 2025, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A entend demander au tribunal d’annuler une décision « de refus de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi ».
M. A soutient que ce refus fait suite à une condamnation ancienne aujourd’hui « révolue » et que sa demande de réhabilitation judiciaire a été acceptée par une décision du 5 mars 2025 de la cour d’appel de Besançon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée, sous peine d’irrecevabilité de la requête, et qu’il appartient à la juridiction d’inviter les requérants à produire les décisions attaquées, ou de justifier de l’impossibilité de le faire, avant de constater ladite irrecevabilité.
5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2025, distribuée le 19 juin 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire la décision qu’il entend attaquer, au regard de l’article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas transmis la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 18 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501185
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