Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2604149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 sous le n°2604149, M. E… B…, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer toute mention figurant dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 sous le n°2604161, M. E… B…, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2026-SK-049 du 10 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité administrative incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Sechaud, représentant M. B….
M. C…, interprète en langue anglaise, était présent.
Le préfet des Alpes-Maritimes et la préfète de l’Isère n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos2604149 et 2604161 présentées pour M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E… B…, ressortissant nigérian né le 30 juillet 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2021 pour y solliciter l’asile. La demande d’asile qu’il a présentée le 6 octobre 2021 en préfecture de l’Isère a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 30 novembre 2021 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 juin 2022. Par un arrêté n°2023-JK-191 du 22 septembre 2023, notifié le même jour, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 6 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de l’intéressé une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Enfin, par un arrêté n°2026-SK-049 du 10 avril 2026, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux derniers arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 avril 2026 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… F…, adjoint au chef de service achats, immobilier et logistique, qui justifie, en cas d’absence de M. G… et Mmes D…, Prufer et Heude-Dussautoir, d’une délégation de signature par un arrêté n°2026-465 du 1er avril 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°097-2026-06 du même jour, à l’effet de signer les actes relevant de la compétence du bureau de l’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour avoir été notifié en l’absence d’un interprète dans une langue qu’il comprend, l’ayant ainsi privé d’une garantie dès lors qu’il n’aurait pu faire état des risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine et comprendre l’étendue de ses droits, les éventuelles irrégularités affectant la notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B… fait valoir qu’il risque de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Nigéria en raison des actes de torture qui vont lui être infligés par les services de police et de l’absence des traitements et de suivi psychiatrique nécessaires à la prise en charge de son état de santé. Toutefois, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’Homme sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B… est entré sur le territoire français à l’âge de trente-deux ans et y résidait seulement depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Sa durée de présence en France correspond au temps d’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée le 7 juin 2022, et à son maintien illégal sur le territoire national. Célibataire et sans enfant à charge en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une relation en concubinage depuis 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu’en 2033 dont il est l’aidant principal, il ne verse pas au dossier des pièces probantes, telle qu’une attestation de cette personne ou de proches, qui soient de nature à établir la réalité et l’intensité de cette relation. Si trois attestations médicales de 2022 et 2025 indiquent qu’il l’accompagne chaque mois à une consultation médicale en raison de son état psychique et qu’il constitue son aidant principal dont la présence à ses côtés au quotidien est nécessaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne sur le territoire français. En outre, si M. B… fait valoir qu’il ne pourra bénéficier des mêmes traitements et du même suivi psychiatrique dans son pays d’origine, la liste des médicaments essentiels au Nigéria de 2020 dont il se prévaut est ancienne et il en ressort, en tout état de cause, que des médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et sédatifs y sont disponibles sans qu’il ne soutienne ni même n’allègue qu’ils ne seraient pas adaptés à ses pathologies ni que son suivi médical ne pourrait y être poursuivi. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle dans la société française et se trouve dans une grande précarité. Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 21 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, faits qu’il a réitérés le 3 août 2024. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. M. B…, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut obtenir son annulation. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision de refus de délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, M. B…, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut obtenir son annulation. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, par un arrêté du 22 septembre 2023, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. En outre, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 21 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 15 septembre 2022, et il a réitéré de tels faits le 3 août 2024. Si M. B… fait valoir qu’il risque de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Nigéria il ne l’établit pas alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 7 juin 2022. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’établit pas qu’il ne pourra bénéficier du traitement et du suivi psychiatrique nécessaires à la prise en charge de son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté n°2026-SK-049 du 10 avril 2026 :
14. En premier lieu, par un arrêté du 16 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de l’Isère a donné à Mme Sophie Deknuydt, secrétaire général adjointe de la préfecture, délégation pour signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
15. En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
16. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui vise notamment, d’une part, les articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2023, que la préfète de l’Isère a relevé que M. B…, qui justifie d’une adresse précise dans le département de l’Isère au 68 rue des Alliés à Grenoble, dispose ainsi de garanties de représentation effective permettant d’envisager son éloignement. En outre, il est précisé que s’il n’a pas remis son passeport, il s’est engagé à le remettre au premier pointage ou, qu’à défaut, il s’engage à justifier, dans les quinze jours suivant la notification de la mesure d’assignation, avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d’obtenir la délivrance d’un document transfrontière et qu’ainsi son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
17. En troisième lieu, la préfète de l’Isère a légalement pu considérer que l’éloignement de M. B… demeure une perspective raisonnable en se fondant sur le motif énoncé au point 16 du présent jugement.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
19. Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
20. Si M. B… fait valoir que la décision d’assignation à résidence en litige aura des conséquences graves sur sa vie personnelle en raison de sa qualité d’aidant à temps plein de sa compagne, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les mesures de contrôle portant obligation de pointage auxquelles il est soumis sont disproportionnées au regard des buts poursuivis par cette décision en ce qu’elles lui font obligation de se présenter les lundi, mercredi et jeudi, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Grenoble à 8h. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
23. Il résulte de ces dispositions qu’une annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Toutefois, le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Sechaud, avocate de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusion des requêtes n°2604149 et n°2604161 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Sechaud tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Sechaud, au préfet des Alpes-Maritimes et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes et à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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