Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 nov. 2025, n° 2401624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Moraga Rojel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 21 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de deux ans ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2026, a été délivrée à M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de M. B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 27 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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