Rejet 5 juin 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2500948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 6 mai 2025 sans être communiquée, M. B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Seyrek, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né en 1999 à Agri, Turquie, est entré en France en octobre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Par arrêté du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, Mme Julia Lefur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit entré en France régulièrement, le requérant n’apportant pas la preuve qu’il détenait à la date de son entrée en France un type de passeport l’exemptant de toute obligation d’être muni d’un visa d’entrée sur le territoire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B entre dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, inopérant, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 et qu’il a épousé en novembre 2023 une ressortissante française, la vie commune étant effective selon le requérant en juin de la même année. Eu égard au caractère récent du mariage et de la communauté de vie, et à supposer même que la relation amoureuse entre les futurs époux ait commencé en 2020, M. B, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de liens affectifs stables, anciens et intenses en France avec sa compagne, alors par ailleurs qu’il ne fait état, à la date de la décision attaquée, d’aucune insertion professionnelle significative. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour obliger M. B à quitter le territoire français, et notamment le fait que M. B n’est pas entré régulièrement en France, que sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 1er février 2021, qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en avril 2021 et juillet 2022 auxquelles il n’a pas déféré, que la preuve de la communauté de vie n’est pas rapportée par la seule production d’un avis d’imposition et d’un justificatif de domicile et que M. B est sans emploi, sans ressources et sans logement à son nom. Par suite, le moyen invoqué par M. B tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. Pour les motifs exposés au point 8 du jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2500948
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