Infirmation 5 mai 2015
Rejet 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 nov. 2012, n° 2011055815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2011055815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA OBRINGER, SAS SOTRALENZ METAL INDUSTRIES c/ SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
PAGE 1 NF
*
-
DEM (2) TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEF (2)
QUINZIEME CHAMBRE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME JUGEMENT PRONONCE LE 23 NOVEMBRE 2012
LE GREFFIAR par sa mise à disposition au Greffe.
RG 2011055815
08.09.2011
ENTRE : SAS X METAL INDUSTRIES venant aux droits de la SA OBRINGER, dont le siège social est […]
048 292.
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître BARRAUX Avocat associé de la SCP WACHSMANN ECKER BARRAUX MEYER
[…] Avocats au barreau de Strasbourg et comparant par le Cabinet
Z A B & ASSOCIES Avocats (W09)
-
ET : SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est 8/[…].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître MONTAGNE
Avocat (P430) et comparant par Maître Pierre HERNE,
Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
Les pièces versées aux débats et les écritures des parties permettent de tenir pour constants les faits suivants :
La société OBRINGER aux droits de laquelle vient la société
SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES, ci-après X, exerce
l’activité de tuyauterie et chaudronnerie industrielle.
GAN est une société d’assurances.
LORRAINE SERVICES est une société d’intérim
A la suite de 2 accidents du travail subis le 19 décembre 1995 par du personnel préposé de Lorraine Services et détachés auprès de la société OBRINGER, cette dernière a été condamnée par la Cour d’Appel de METZ le 4 août 2009 à verser la somme
de 358.915 € à la Sarl Lorraine Service, employeur des 2 travailleurs intérimaires au titre de la compensation de l’augmentation des cotisations sociales mises à la charge de
Lorraine Services par la CPAM.
OBRINGER ayant souscrit d’assurances
un contrat en
Responsabilité Civile auprès de la compagnie GAN le 1er octobre
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Tribunal de commerce de Paris N° RG 2011055815
Jugement du 23.11.2012
15ème chambre COPIE CERTIFIÉE CONFORME NF -PAGE 2
LE GREFTER.:
1992, X, venant aux droits d’ OBRINGER, sollicite
GAN pour la prise en charge de ce sinistre.
La demande étant restée vaine, X introduit la présente instance.
La Procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2011, régulièrement délivré à personne se déclarant habilitée
SOTRALENTZ assigne GAN.
Par cet acte et à l’audience du 8 juin 2012,
X demande, au Tribunal de :
● DIRE ET JUGER que le présent recours est recevable et en tout cas, bien fondé.
En conséquence et à titre principal,
● CONDAMNER la société GAN Assurance à payer à la
demanderesse la somme de 404.129,26 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009.
LA CONDAMNER à payer à la demanderesse la somme de 10.000
●
euros pour résistance abusive, subsidiairement pour le préjudice moral subi.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la clause visée à l’article 2 des
Conventions Spéciales A5041 attachées au contrat no921670568 de RC est réputée non écrite.
En conséquence,
CONDAMNER la société GAN Assurance à payer à la demanderesse la somme de 404.129,26 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009.
LA CONDAMNER à payer à la demanderesse la somme de 10.000
●
euros pour résistance abusive, subsidiairement pour le préjudice moral subi.
En tout état de cause,
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N° RG 2011055815 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du 23.11.2012 NF -PAGE 3 15ème chambre COPIE CERTIFIE CONFORME
LE GREFFIER:
à laCONDAMNER la société GAN Assurance à payer demanderesse la somme de 5.000 euros par application de
l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER au paiement des entiers frais et dépens.
●
GAN a déposé ses conclusions aux audiences des
17 février et 11 mai 2012, et demande au Tribunal de :
● débouter X de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de GAN. condamner X à lui verser la somme de 5000 € au
●
titre de l’article 700 CPC,
● condamner la demanderesse aux dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 19 octobre 2012, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge rapporteur clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 novembre 2012 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
Dires et Moyens des Parties
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour
l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,
En défense, GAN soutient que :
Les cotisations supplémentaires imposées à un employeur par la
CPAM pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par 1'exploitation, ont un caractère de sanction et sont donc des pénalités non assurables.
La police souscrite indique donc très précisément en
caractères gras que les cotisations supplémentaires pouvant incomber à l’assuré en application de l’article L242-7 du Code de la Sécurité Sociale, sont exclues de la garantie.
Par ailleurs, le GAN a exécuté ses obligations en indemnisant
la CPAM des dommages causés, au titre de l’article 452-1 du
Code de la Sécurité Sociale.
A l’appui de sa demande, X rétorque que
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LE GREFFIER:
L’augmentation de cotisation est un risque assurable comme l’a reconnu la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 avril 2005.
X a conclu un avenant à son contrat de RC le 7 juin
1993 pour s’assurer contre les risques précités.
Le contrat est rédigé sous une forme ambiguë et obscure, qui a trompé la demanderesse et la clause d’exclusion des risques précitée doit être réputée non écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le Tribunal
1. Sur le bien fondé de la demande
Attendu qu’un contrat de Responsabilité Civile du Chef
d’Entreprise a bien été conclu le 1er octobre 1992 entre
X venant aux droits d’OBRINGER et le GAN ;
Attendu que X a été condamnée par jugement de la
Cour d’Appel de METZ à payer à la SARL Lorraine Services la somme de 404.127,26 € en réparation du préjudice causé du fait de l’augmentation des cotisations sociales subie par cette dernière en raison de l’inexécution par
X de ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité ;
Attendu que X réclame au GAN la prise en charge de ce sinistre en application de son contrat de
Responsabilité Civile ;
Attendu que l’article 2-A des disposition spéciales du contrat précise que : « La garantie s’applique au remboursement des sommes dont l’Assuré est redevable à l’égard de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie , à la suite, d’accidents du travail dont seraient victimes ses préposés ou salariés et imputables à la faute inexcusable de l’Assuré ou des personnes que l’Assuré s’est substitué dans la Direction de son Entreprise. Le remboursement porte : sur le montant des cotisations supplémentaires prévues
à l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, sur le montant de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime ou ses ayants droits peuvent
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LE GREFFIER
prétendre en application de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sont exclues les cotisations supplémentaires pouvant incomber à l’Assuré en application de l’article L242-7 du
Code de la Sécurité Sociale. »>
Attendu que le GAN s’oppose à la prise en charge demandée au motif que l’indemnité payée par X est due à une augmentation de cotisations entrant dans le champ de l’article L242-7 et n’est donc pas couverte par le contrat de RC en raison de l’exclusion indiquée à
l’article 2-A des positions spéciales du contrat de
Responsabilité Civile ;
Mais attendu que c’est la SARL Lorraine Services et non
X qui a été assujettie à une augmentation de cotisations par la CPAM en application de l’article L242
7 du Code de la Sécurité Sociale ;
Qu’en l’espèce, l’exclusion mentionnée au dernier paragraphe de l’article 2-A ne s’applique donc pas ;
Que le contrat de RC souscrit le 1er octobre 1992 entre
GAN et OBRINGER (pièce demandeur no7) indique dans ses conditions particulières, que l’assuré est garanti en responsabilité civile d’exploitation au titre des dommages matériels et immatériels;
Le tribunal dira que le sinistre dont X demande la prise en charge est un dommage couvert par le contrat de responsabilité civile du 1er octobre 1992, et condamnera le GAN à lui payer la somme de 404.129,26 € en remboursement du dommage.
2. Sur la résistance abusive et subsidiairement, le préjudice moral
Attendu que la demanderesse n’apporte aucun élément à
l’appui de sa demande en réparation d’un préjudice allégué causé par la résistance abusive de la défenderesse, ou d’un préjudice moral ;
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LE GREFFIER:
Le tribunal déboutera X de sa demande à ce titre.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que X a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu d’accueillir sa demande leque Tribunal fixera à 5000 €, déboutant pour le
surplus ;
4. Sur les Dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de qui succombe ;
Le Tribunal condamnera GAN aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire et prononcé publiquement par mise à disposition ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à la SAS X
METAL INDUSTRIES venant aux droits de la SA OBRINGER la somme de 404.129,26 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009 ;
Déboute la SAS X METAL INDUSTRIES venant aux droits de la SA OBRINGER de sa demande en réparation pour résistance abusive, subsidiairement pour le préjudice moral subi ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à verser à la SAS X
METAL INDUSTRIES venant aux droits de la SA OBRINGER la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
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LE GREFFIER:
amples ou
Déboute les parties de leurs demandes plus contraires aux présentes dispositions ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés par le Greffe à la somme de 82,17 euros ttc dont 13,25 euros de tva.
Confié lors de l’audience du 28 septembre 2012 à
Monsieur Y en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 19 octobre 2012.
Délibéré par Madame DOSTERT, Messieurs GUTHMANN, Y.
Dit que le présent jugement est prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de ce
Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
La minute du jugement est signée par Madame
DOSTERT, Président du délibéré et Monsieur LOFF, Greffier.
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