Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2106091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 31 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) G.L.C., représentée par Me Blouin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2015, 31 mai 2016 et 31 mai 2017, d’un montant total de 39 002 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige :
— s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015, elle pouvait bénéficier de l’abattement fiscal prévu à l’article 44 octies du code général des impôts, dès lors qu’elle est implantée en zone franche urbaine et qu’elle emploie un salarié sédentaire à temps plein ; la circonstance que ce salarié soit mis à disposition d’autres sociétés ne remet pas en cause le bénéfice de l’abattement ;
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
— la mauvaise foi ne peut être retenue à son encontre dès lors que les frais de déplacement et de réception sont justifiés, et ont été engagés dans l’intérêt de la société ; le service a contesté l’intégralité de ces frais, ce qui est excessif ; s’agissant de l’abattement « ZFU », le gérant n’a pas intentionnellement commis d’irrégularité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2022 et le 28 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la SARL G.L.C. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) G.L.C., qui exerce dans le domaine du bâtiment, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2017. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 2 mai 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par la présente requête, la SARL G.L.C. demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2015, 31 mai 2016 et 31 mai 2017, d’un montant total de 39 002 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette et le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable formée par la SARL G.L.C. le 16 février 2021 a été rejetée par une décision de l’administration fiscale le 2 septembre 2021, notifiée le 17 septembre 2021, et qui mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, la présente requête, qui a été enregistrée le 19 novembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme. Les conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante doivent être rejetées.
6. D’autre part, la SARL G.L.C. ne justifiant d’aucun dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL G.L.C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée G.L.C. et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2106091
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