Non-lieu à statuer 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 mars 2023, n° 2202904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par
Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de prendre une nouvelle décision, en cas d’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à être entendu dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été mis en mesure de produire tous éléments utiles à l’appui de ses observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour en qualité de travailleur ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant le requérant,
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 15 décembre 1996, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2009. Le 2 novembre 2022, il a été interpellé par les services de police de Dijon pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle sa demande d’aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. En premier lieu, Il ressort des pièces du dossier que, lors d’une audition du 2 novembre 2022, M. B a été entendu par les services de police de Dijon. A cette occasion, il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre. Il a été précisément interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu’il jugeait utiles concernant notamment les liens personnels et familiaux qu’il détient en France et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 de ce code.
7. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative d’un État membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon le 14 février 2022 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour avoir exercé une activité de négoce automobile en dissimulant la totalité du chiffre d’affaires et ce, en bande organisée, pour des faits qui s’inscrivent sur une durée de presque deux ans, du 26 février 2019 au 2 février 2021. La circonstance qu’il a fait appel de ce jugement ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte de tels faits dont la matérialité n’est, en l’espèce, pas sérieusement contestée. Si le requérant fait valoir qu’il exerce un emploi d’ouvrier en espace vert sous couvert d’un contrat à durée déterminée, qu’il est arrivé en France en 2009, à l’âge de treize ans, et qu’il y vit avec sa concubine et leurs deux enfants nés en France en 2018 et 2022, d’une part sa présence continue sur le territoire français n’est pas établie, notamment pour la période comprise entre le mois de septembre 2013, date de son dernier certificat de scolarité et l’année 2016, alors que le permis de conduire roumain qui lui a été délivré en juin 2015, sa carte d’identité délivrée en octobre 2015 ainsi que son passeport délivré au mois d’août 2022 mentionnent qu’il réside en Roumanie, et d’autre part l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 3 février 2021, qui était assortie d’une interdiction de circulation d’une durée de deux ans. L’intéressé verse au dossier des titres de séjour délivrés à trois ressortissants roumains portant le même patronyme sans toutefois préciser ni le lien de parenté qui les unit ni l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ces personnes. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la condamnation de M. B à des faits graves et récents, commis en bande organisée, sur une durée de près de deux ans, qui ont causé un préjudice financier à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Côte-d’Or d’un montant de 433 283 euros, et de ses conditions de séjour, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. M. B se borne à soutenir qu’il n’est pas connu défavorablement pour d’autres faits que ceux justifiant sa condamnation pénale, qu’il est inséré professionnellement sur le territoire français et qu’il dispose en France d’attaches familiales, notamment son enfant aîné scolarisé en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le préfet a pu considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Il a également pu considérer, compte tenu de la nature et de la gravité des faits relevés à l’encontre du requérant, qu’il y avait une urgence à éloigner M. B du territoire français et à ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
12. Eu égard à l’âge du requérant, né en 1996, à sa situation familiale et professionnelle, à la durée justifiée et aux conditions de son séjour en France, précédemment évoquées, alors qu’il s’est abstenu d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre en 2021 et qu’il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Roumanie, ainsi qu’à la gravité des faits, commis en bande organisée sur une durée de près de deux ans, qui ont donné lieu à sa condamnation pénale, et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure similaire, le 9 février 2021, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le président-rapporteur,
P. C
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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