Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 avr. 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 13 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024, par lequel le maire de Charleville-Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 30 août 2024 en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 18 avenue de l’Industrie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 17 octobre 2024 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Charleville-Mézières, pour le cas où l’existence d’une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de prendre après réexamen une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, à ses intérêts propres qui découlent des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux, et à la circonstance que le territoire de la commune de Charleville-Mézières n’est que partiellement couvert par ses réseaux de téléphonie mobile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;
— l’arrêté du 15 octobre 2024 a été pris par une autorité incompétente ;
— il aurait dû donner lieu à la mise en œuvre de la procédure contradictoire régie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire de Charleville-Mézières a fait une inexacte application de l’article UY 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Charleville-Mézières ;
— il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Charleville- Mézières, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ;
— au besoin, il pourra être procédé à une substitution de motifs, dès lors que l’opposition à la déclaration préalable aurait également pu être fondée sur la méconnaissance des dispositions des articles UY 6 et UY 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Charleville-Mézières.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500612, tendant à l’annulation des actes attaqués.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Brunstein-Compard, substituant Me Martin, représentant la SAS Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Grail, représentant la commune de Charleville-Mézières, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. La SAS Free Mobile a déposé le 30 août 2024 une déclaration préalable en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 18 avenue de l’Industrie, à Charleville-Mézières. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le maire de Charleville- Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à cette déclaration préalable. La SAS Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle avait formé le 17 octobre 2024 à l’encontre dudit arrêté.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la SAS Free Mobile fait valoir que la zone concernée par l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige n’est que partiellement couverte par ses réseaux de téléphonie mobile actuellement en place. Elle produit à cet effet des cartes de couverture, tant au niveau du réseau 3G que des réseaux 4G et 5G, montrant à chaque fois l’existence de parties non couvertes ainsi qu’une amélioration de la couverture dans l’hypothèse de l’installation de l’antenne. De telles cartes, dont rien ne permet de considérer qu’il s’agirait de faux, sont plus précises que la carte établie par l’Autorité de régulation des communications électroniques, ainsi que la carte figurant sur le site internet de la SAS Free Mobile, qui sont mises en avant en défense et laissent quant à elles apparaître une couverture totale de la zone en cause. Leur pertinence ne saurait par ailleurs pas être regardée comme remise en cause par la seule présence de quatre antennes déjà existantes à proximité du terrain d’assiette du projet, la délimitation et l’intensité d’une couverture réseau ne dépendant pas uniquement de la distance mais étant également affectée par la configuration des lieux et le nombre d’utilisateurs. Dans ces conditions, la couverture partielle de la zone en litige doit être regardée comme établie.
5. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la SAS Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux et à cette couverture partielle de la zone en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article UY 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Charleville-Mézières, relatif à l’aspect des constructions, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 15 octobre 2024 et du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire régie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122- 1 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont, en l’état du dossier, pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’exécution des actes attaqués.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. Si la commune de Charleville-Mézières fait valoir que l’opposition à la déclaration préalable aurait pu être fondée sur la méconnaissance des dispositions des articles UY 6 et UY 10 du règlement de son plan local d’urbanisme, relatifs respectivement à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et à la hauteur des constructions, il ne résulte pas, à l’évidence, de l’instruction que ces articles seraient de nature à justifier une telle opposition. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rempli, la SAS Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024, par lequel le maire de Charleville- Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 30 août 2024 en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 18 avenue de l’Industrie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 17 octobre 2024 à l’encontre de cet arrêté.
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
12. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de Charleville-Mézières de délivrer à titre provisoire à la SAS Free Mobile, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 30 août 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024, par lequel le maire de Charleville- Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile le 30 août 2024 en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 18 avenue de l’Industrie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SAS Free Mobile le 17 octobre 2024 à l’encontre de cet arrêté, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Charleville-Mézières de délivrer à titre provisoire à la SAS Free Mobile, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, une décision de non- opposition à la déclaration préalable déposée le 30 août 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Charleville-Mézières versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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