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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2517150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prolongé d’une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence du 2 juillet 2025 dont il fait l’objet sur la commune de Senlis ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
Par sa requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prolongé d’une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence du 2 juillet 2025 dont il fait l’objet sur la commune de Senlis, située dans le département de l’Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est renvoyée au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de l’Oise, et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Le magistrat désigné
T. VOLLOT
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