Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2502261
TA Bordeaux
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait donné délégation de signature à un secrétaire général, ce qui rend l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment d'éléments de motivation, y compris les circonstances personnelles de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a estimé qu'il n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la décision avait bien pris en compte la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Non-information sur les modalités de demande de protection internationale

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que M. A avait manifesté son intention de demander une protection internationale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé qu'il n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir des craintes de traitement inhumain ou dégradant.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502261
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2502261
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2502261