Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. D A, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que son auteur était titulaire d’une délégation de signature et d’autre part, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas territorialement compétent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet ne l’a pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait le droit de se maintenir en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile a effectivement été rejetée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 15 août 1997 est entré en France en 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile 31 août 2022, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 janvier 2023. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
4. D’une part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 64-2024-394, donné délégation à Mme Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exclusion de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. B et de Mme Gras, secrétaire générale adjointe, à Mme C, directrice de cabinet du préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 4 avril 2025 doit être écarté dans sa première branche.
5. D’autre part, aux termes l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « . Aux termes de l’article L. 813-1 du même code : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale « . Enfin, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : » L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ".
6. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé sur une aire d’autoroute située à Miossens Lassus (Pyrénées-Atlantiques). Dès lors, alors même qu’il est domicilié à Bordeaux, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 4 avril 2025 doit être écarté dans sa deuxième branche.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
9. L’exigence de motivation impose seulement d’énoncer, dans l’acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier le 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, en indiquant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire et qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours le 6 mars 2023 par le préfet de la Gironde, qu’il n’a pas exécutée. Elle précise qu’il a été interpellé le 4 avril 2025 en situation irrégulière sans justificatif d’entrée régulière ni titre de séjour en cours de validité. Enfin elle mentionne qu’il ne se prévaut d’aucun lien personnel en France et qu’il a vécu la majorité de sa vie en Turquie, pays dans lequel il n’est pas isolé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
11. Si M. A soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ou lors de son audition, en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Il n’est pas davantage établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
13. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A qui au demeurant se prévaut du dépôt d’une demande d’asile le 30 janvier 2025, aurait manifesté, notamment à l’occasion de son audition par les services de police, son intention de solliciter de nouveau l’octroi d’une protection internationale. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 () ». Enfin, l’article L. 531-32 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ».
15. Il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’extrait de l’application telemofpra qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que par une décision du 19 février 2025 notifiée le 10 mars 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le requérant a formé un recours contre cette décision le 24 mars 2025. Dès lors que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison de l’intervention de la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ne faisait pas obstacle à l’adoption à son encontre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
18. Si M. A se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de son intégration, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 4 avril 2025, l’intéressé, célibataire sans enfant, a déclaré que toute sa famille résidait en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Le requérant, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne produit pas de pièce de nature à établir l’existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ :
21. Si le requérant soutient que cette décision a méconnu des dispositions, au demeurant sans indiquer celles dont il entend se prévaloir, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ces différents moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. A, entré irrégulièrement en France en 2021, qui a vu sa demande d’asile rejetée, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire Français, et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023, qu’il n’a pas exécutée. Enfin la décision précise qu’il est célibataire sans enfant et qu’il a déclaré lors de son audition du 4 avril 2025, que toute sa famille résidait en Turquie. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
26. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au titre de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILa greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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