Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2202752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2202752, les 6 juin 2022 et 8 janvier 2023, M. C… D… et son épouse Mme B… D…, représentés par Me Bensaid, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018, de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2017 et 2018 mises à leur charge ;
2°) de prononcer la restitution de ces cotisations supplémentaires dont ils se sont acquittés, du fait de la compensation réalisée entre les dégrèvements de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 et les crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les propositions de rectifications sont insuffisamment motivées concernant tant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu que celles portant sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la vérificatrice n’a pas fait preuve d’impartialité et a manqué à son devoir de loyauté ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ne sont pas fondées, dès lors que les sommes versées sur le compte procédure ne constituent pas, à la différence des sommes versées sur un compte professionnel, automatiquement des recettes ; l’administration a réintégré à tort certaines recettes au titre de l’année 2017 alors qu’elles ne constituaient pas, à ce stade, des honoraires et qu’elles ont été régulièrement déclarées au titre des années 2018 et 2019 ;
- le service a méconnu les paragraphes 40 et 50 de la doctrine administrative référencée BOI-BNC-BASE-20-20 et la réponse du ministre du budget apportée au député M. A… le 12 octobre 1978 ;
- les dépenses vestimentaires, la rénovation du cabinet situé à Saint-Barthélemy, les cadeaux, les dépenses de stylos et les frais de véhicules ont été engagées pour les besoins de son activité professionnelle et sont, par suite, déductibles ;
- l’administration fiscale méconnaît les paragraphes 250 et 260 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40 ;
- les travaux de remise en état de la salle d’archives du cabinet situé à Cagnes-sur-Mer, conformément la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-20-10-10, constituent des charges d’exploitation et pouvaient donc être déduites au titre des années 2016 et 2017 ;
- les travaux de mise aux normes de sécurité obligatoires du cabinet parisien ont été, à tort, qualifiés par l’administration fiscale d’immobilisation et constituent des charges déductibles au titre des années 2017 et 2018 ;
- l’application du taux de 4% habituellement admis pour les immeubles à usage de bureaux est justifié pour les locaux dont M. D… est propriétaire à Paris ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas motivée ni fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens contenus dans la requête et le mémoire complémentaire ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2404642, les 19 août et 17 décembre 2024, M. C… D… et son épouse Mme B… D…, représentés par Me Bensaid, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018, de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2017 et 2018 mises à leur charge ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré assortissant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018, de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2017 et 2018 mises à leur charge ;
3°) de prononcer la restitution de ces cotisations supplémentaires dont il se sont acquittées, du fait de la compensation réalisée avec les dégrèvements de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 et les crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’administration fiscale n’a pas suffisamment motivé la raison pour laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est incompétente pour connaître de la question tendant au bien fondé de la majoration pour manquement délibéré ;
- l’avis de cette commission est également insuffisamment motivé sur ce point ;
- cette commission étant compétente pour connaître du bien fondé de la majoration pour manquement délibéré, la procédure d’imposition est irrégulière ;
- les propositions de rectifications sont insuffisamment motivées concernant tant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu que celles portant sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, en méconnaissance des dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales ;
- la vérificatrice n’a pas fait preuve d’impartialité et a manqué à son devoir de loyauté ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ne sont pas fondées dès lors que les sommes versées sur le compte procédure ne constituent pas, à la différence des sommes versées sur un compte professionnel, automatiquement des recettes ; l’administration a réintégré à tort certaines recettes au titre de l’année 2017 alors qu’elles ne constituaient pas, à ce stade, des honoraires et qu’elles ont été régulièrement déclarées au titre des années 2018 et 2019 ;
- le service a méconnu les paragraphes 40 et 50 de la doctrine administrative référencée BOI-BNC-BASE-20-20 et la réponse du ministre du budget apportée au député M. A… le 12 octobre 1978 ;
- les dépenses vestimentaires, la rénovation du cabinet situé à Saint-Barthélemy, les cadeaux, les dépenses de stylos et les frais de véhicules ont été engagées pour les besoins de son activité professionnelle et sont, par suite, déductibles ;
- l’administration fiscale méconnaît les paragraphes 250 et 260 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40 ;
- les travaux de remise en état de la salle d’archives du cabinet situé à Cagnes-sur-Mer, conformément la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-20-10-10 constituent des charges d’exploitation et pouvaient donc être déduites au titre des années 2016 et 2017 ;
- les travaux de mise aux normes de sécurité obligatoire du cabinet parisien ont été à tort qualifiés par l’administration fiscale d’immobilisation et constituent des charges déductibles au titre des années 2017 et 2018 ;
- l’application du taux de 4% habituellement admis pour les immeubles à usage de bureaux est justifié pour les locaux dont M. D… est propriétaire à Paris ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas motivée ni fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, qui exerce la profession d’avocat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, par deux propositions de rectification n° 3924 en date des 16 décembre 2019 et 8 juillet 2020 des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux au titre respectivement de l’année 2016 et des années 2017 et 2018. Par deux propositions n° 2120 des mêmes jours, le service a tiré les conséquences de ces rectifications sur l’impôt sur le revenu de M. et Mme D…. Ainsi ces derniers ont-ils été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018, de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2017 et 2018. Ils se sont par ailleurs vus infliger des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts et des pénalités sur le fondement des articles 1729 et 158 de ce code. M. et Mme D… demandent la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Les requêtes enregistrées sous les n°s2202752 et 2404642 concernent les mêmes contribuables et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…).». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Concernant les cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la proposition de rectification du 8 juillet 2020 en se bornant à exposer en annexe les conséquences financières en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant des rehaussements des bénéfices non commerciaux sans indiquer les motifs de droit de nature à justifier le principe de l’imposition et le mode de calcul retenu, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger M. et Mme D…, en droits et pénalités, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, les propositions de rectification des 16 décembre 2019 et 8 juillet 2020 notifiées aux requérants, comportent les éléments exigés par les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge dès lors qu’elles précisent la catégorie de revenus concernée par les rehaussements envisagés, les motifs de fait et de droit pour chacun des rehaussements, et le montant des cotisations supplémentaires en litige, permettant ainsi aux contribuables de formuler leurs observations de façon utile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient: / 1° lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du (…) chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (…) II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit.». Et selon l’article L. 250 du même livre : « Les demandes présentées par les contribuables en vue d’obtenir la remise des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l’une ou l’autre de ces commissions, telle qu’elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C du présent livre. ».
Il résulte de l’instruction, que M. et Mme D…, par un courrier du 20 janvier 2021, ont demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, afin qu’elle émette un avis sur les impositions supplémentaires résultant du rehaussement des bénéfices non commerciaux de l’activité d’avocat de M. D…. A supposer que cette réclamation puisse être regardée comme portant sur le bien-fondé de l’application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, les dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ne confèrent pas compétence à la commission pour émettre un avis sur les désaccords opposant un contribuable à l’administration à propos de l’application de pénalités fiscales. Par ailleurs, l’article L. 250 du livre des procédures fiscales ne concerne, d’après ses termes mêmes, que les demandes, ressortissant de la juridiction gracieuse, qui tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement et qui sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission. Or, le courrier des requérants du 20 janvier 2021 ne saurait, en tout état de cause, s’analyser en une demande de remise gracieuse de pénalités mises en recouvrement. Par suite, compte tenu de l’incompétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, M. et Mme D… n’ont été privés, par le refus de l’administration de procéder à la saisine de cette commission, d’aucune garantie propre à la procédure de redressement contradictoire.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, et les requérants ne pouvant utilement se prévaloir de l’erreur purement matérielle commise par l’administration en visant l’article 59 A du code général des impôts en lieu et place de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans le rapport de saisine de la commission, et de l’absence de mention de cette incompétence dans l’avis rendu par cette dernière, que les moyens tirés de ce que la procédure d’imposition est irrégulière en raison de l’insuffisante motivation de l’administration fiscale et de la commission sur cette incompétence doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, si M. et Mme D… soutiennent que le service a entretenu un climat délétère en ne formalisant aucune de ses demandes par écrit, et en exerçant son droit de communication auprès des établissements bancaires, alors que les documents obtenus étaient d’ores et déjà à sa disposition, ils ne produisent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, que la vérificatrice aurait manqué d’impartialité, de neutralité ou de loyauté. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’attitude de cette dernière aurait été de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires restant en litige :
En ce qui concerne les recettes professionnelles :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». D’autre part, aux termes du 1° de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) ». En application de ces dispositions, constituent des recettes non commerciales, imposables entre les mains du contribuable au titre d’une année donnée, les sommes effectivement encaissées par l’intéressé au cours de cette année ou celles dont il a disposé avant le terme de cette même année, dès lors que ces sommes constituent la contrepartie de services rendus par le contribuable dans l’exercice de son activité non commerciale, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles se rattachent à des créances nées au cours de la même année ou au cours d’années antérieures.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 juillet 2020, que l’administration fiscale a relevé, s’agissant de l’année 2017, que la somme de 613 976 euros figurant au crédit d’un compte détenu auprès d’un établissement bancaire par M. D… et qui concernait une affaire dont il avait la charge, n’avait pas été comptabilisée comme des recettes.
Les requérants soutiennent que le caractère imposable de cette somme ne peut se déduire de sa seule inscription au crédit de ce compte bancaire dès lors qu’il correspond à un compte procédure dont l’objet est de percevoir des fonds de ses clients en vue de régler les frais susceptibles d’être ultérieurement exposés dans le cadre de litiges, transactions ou autres opérations et ne donne lieu à aucun encaissement effectif. S’agissant de la somme en litige, ils indiquent ainsi qu’elle correspond au versement d’un dédommagement lié à la renonciation d’un droit d’achat immobilier dans le cadre d’une transaction effectuée par l’un de ses clients qui ne pouvait être versée directement sur le compte détenu au sein de la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats ne correspondant à aucune entrée de sa nomenclature.
Toutefois, et alors que les requérants ne produisent aucun document au soutien de leurs allégations de nature à démontrer que les sommes en litige ne faisaient que transiter sur le compte de M. D… et que la carpa ne disposait pas de la compétence pour recevoir ces sommes, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que des honoraires ont bien été crédités sur le compte en litige, ce qui traduit qu’il n’avait pas uniquement vocation à recevoir des sommes dites de procédure. Dans ces conditions, c’est à bon droit, que l’administration a considéré que ces sommes correspondaient à des recettes et les a intégrés dans les bénéfices non commerciaux de M. D… au titre de l’année 2017 et ce nonobstant la circonstance qu’elles aient été déclarées au titre des années 2018 et 2019.
En second lieu, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BNC-BASE-20-20 et notamment des paragraphes n°s40 et 50, dès lors qu’elle ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application et de la réponse du ministre du budget apportée au député M. A… le 12 octobre 1978, laquelle au surplus n’est pas reprise au BOFIP.
En ce qui concerne les charges déductibles :
Ainsi qu’il a été précédemment exposé : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) / Les dépenses déductibles comprennent notamment : (…) / 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; ». Dès lors que le contribuable entend déduire de son revenu des charges qu’il soutient avoir été d’ordre professionnel, il lui appartient, quelle qu’ait été la procédure d’imposition suivie à son encontre, d’apporter la preuve de l’exagération de l’évaluation faite par l’administration de ses bases d’imposition.
En premier lieu, M. et Mme D… soutiennent que la somme de 2.530 € ou à minima celle de 2.000 € au titre de l’année 2016 correspondant à l’achat de vêtements de grande marque doit être admise en déduction, au motif que cet achat était nécessaire à l’activité professionnelle de M. D…, compte tenu notamment de sa clientèle et de ses interlocuteurs. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier que ces dépenses auraient été nécessitées par l’exercice de la profession d’avocat du requérant. Dans ces conditions, et alors qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir d’un arrêté relatif aux frais de mandat des députés européens pour démontrer le caractère professionnel de cet achat, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré lesdites sommes dans les bénéfices non commerciaux dégagés par M. D….
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la somme de 20.000 € exposée en 2016 correspond aux travaux réalisés par M. D… afin de rénover son cabinet d’avocats secondaire situé à Saint-Barthélemy, ils n’en justifient pas par les pièces produites. Dès lors c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré cette somme dans le calcul de ses bénéfices non commerciaux.
En troisième lieu, s’agissant des cadeaux effectués en 2016 d’un montant de 6.859.08 € correspondant à trois perles de Tahiti, deux bagues en or, un pendentif, une chaîne en or et une paire de boucles d’oreilles, d’une part, les requérants, par la seule production d’une attestation du bénéficiaire de ces cadeaux, avocat au barreau de Papette, et d’une convention de correspondance organique est insuffisante pour justifier tant de la réelle nature des cadeaux offerts que de leur caractère professionnel. Par suite c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à leur réintégration dans les résultats de M. D….
D’autre part, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 250 et 260 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40 qui concernant les bénéfices industriels et commerciaux, ne concernent pas les rehaussements en litige et qui en outre ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application.
En quatrième lieu, M. et Mme D… ne justifient pas plus, par les pièces produites, que les dépenses de stylos en 2016 pour un montant de 10.000 € qui sont destinés à être offerts aux plus fidèles et importants clients de M. D…. Dès lors, l’administration pouvait régulièrement réintégrer cette somme dans les bénéfices non commerciaux dégagés par ce dernier.
En cinquième lieu, s’agissant des frais relatifs aux véhicules dont M. et Mme D… sont propriétaires d’un montant de 60.598.66 € au titre de l’année 2016, 76.181.74 € au titre de l’année 2017 et de 51.599 € au titre de l’année 2018, représentant l’utilisation à titre professionnel de 80% de ces véhicules, les requérants contestent que ce taux d’utilisation ait été abaissé à 50% par le service. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de la valorisation initiale qu’ils ont mise en œuvre et par suite, ne remettent pas utilement en cause alors que la charge de la preuve leur incombe, la position de l’administration.
En sixième lieu, M. et Mme D… soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la qualification de charges déductibles des travaux de remise en état effectués dans la salle d’archives du cabinet de Cagnes-sur-Mer pour un montant total de 6.213.15 € en 2016 et 8.516 € en 2017, à la suite d’une inondation, et a considéré qu’il s’agissait d’une immobilisation. Toutefois et à l’instar des autres chefs de rehaussements, les requérants ne produisent pas d’éléments de nature à corroborer leurs allégations et, par suite, à remettre en cause la position de l’administration fiscale. En outre, ils ne peuvent, là encore, utilement, se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-10-10 qui concernant les bénéfices industriels et commerciaux ne s’applique pas à leur situation.
En septième lieu, l’administration fiscale a considéré que les travaux réalisés dans le cabinet parisien de M. D… pour un montant de 111.663 € au titre de l’année 2017 et 230.952 € au titre de l’année 2018 consistant, à l’aune des factures produites, en des travaux de rénovation et aménagements, ne pouvaient être qualifiés de charges déductibles mais d’immobilisations amortissables. Si les requérants soutiennent que cette qualification est erronée, les travaux ayant uniquement comme objet d’assurer la mise aux normes de sécurité obligatoire du cabinet et n’ayant, par suite, pas augmenté la durée d’utilisation des locaux, ils ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause la position de l’administration.
En huitième et dernier lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction que M. D… a acquis, le 31 mars 2017, un appartement à Paris composé de trois pièces, d’une cave et d’une chambre de bonne, en vue d’y exercer son activité professionnelle qu’il a inscrit en immobilisation avec un taux d’amortissement linéaire de 5%, estimant que ce bien était à usage de bureau. Après que ce taux ait été fixé à 2% par l’administration fiscale, considérant qu’il s’agissait d’un bien à usage d’habitation, ce taux, à la suite de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, a été fixé à 3% pour tenir compte de son caractère mixte, ce dernier permettant tout à la fois d’accueillir l’activité professionnelle de M. D… et de l’héberger. Les requérants, en se bornant à soutenir, sans produire de document propre à l’établir que le bien est affecté à son activité d’avocat, ne démontre pas qu’il est fondé à demander l’application du taux d’amortissement de 4% habituellement admis pour les immeubles à usage de bureaux, lequel est purement indicatif.
D’autre part, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-AMT-10-40-30 et notamment du paragraphe n°10, dès lors qu’elle ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application.
Sur le bien-fondé de l’application de la pénalité pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour établir, ainsi qu’il lui incombe, l’existence d’un manquement délibéré, l’administration fiscale se prévaut du défaut d’enregistrement en comptabilité d’un compte bancaire professionnel recevant des honoraires non déclarés, de l’importance des dépenses non déductibles à caractère personnel ou non justifiées comptabilisées en charge, des immobilisations comptabilisées en charge ainsi que du taux manifestement excessif d’utilisation à titre professionnel des véhicules de M. D… et que compte tenu de sa profession d’avocat et de ses activités, il ne pouvait ignorer ni l’existence des recettes omises et des charges non déductibles ni leur caractère imposable. Elle établit ainsi l’intention de M. D… d’éluder l’impôt. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation et celui tiré de l’absence de preuve de l’intention délibérée de M. D… d’éluder l’impôt doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à leur charge.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D… sont déchargés des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2017 et 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2202752 et 2404642 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et B… D… et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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