Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2024, n° 2411668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté en application des dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— il dispose d’un titre de séjour italien en cours de validité qui l’autorise à circuler sur le territoire des États membres de l’espace Schengen pour une courte durée ;
— l’arrêté contesté du 19 novembre 2024 est injustifié et revêt un caractère disproportionné, dès lors qu’il dispose d’un lieu de résidence stable en Italie où il exerce régulièrement une activité professionnelle et qu’il ne présente aucun risque de fuite, n’ayant jamais recherché à se soustraire aux autorités françaises ou à leur contrôle ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 26 novembre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Gaillard, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considération ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 mars 1995, a été contrôlé par les services de la police aux frontières de Prévessin-Moëns le 20 février 2024 puis placé en retenue administrative à fin de vérification de son droit au séjour et de circulation. L’intéressé étant entré irrégulièrement en France en provenance du territoire italien où il bénéficie d’un titre de séjour délivré le 19 avril 2023 et valide jusqu’au 19 mai 2025, il a fait l’objet d’un arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Ain, bien qu’ayant précisé aux termes de son dispositif qu’il « pourra(it) être reconduit d’office en Suisse », a entendu le remettre aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Enfin, suite à son interpellation par les services de la gendarmerie nationale le 19 novembre 2024 sur le territoire de la commune d’Anse, dans le département du Rhône, par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans ce département, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté et de suspendre son exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. D’autre part, selon les termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». À cet égard, l’article L. 621-2 du même code prévoit que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () « . Selon les termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Et selon les termes de l’article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
5. Pour assigner M. A a résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement, la préfète du Rhône doit être regardée, compte tenu des visas et des motifs de l’arrêté contesté du 19 novembre 2024, comme s’étant fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé, détenteur d’un titre de séjour italien valide jusqu’au 19 mai 2025, faisait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités italiennes, d’autre part, de ce que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, et, enfin, de ce qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet puisqu’il n’avait pas déclaré avoir de travail et de domicile stable et effectif sur le territoire français, n’ayant déclaré vivre et travailler qu’en Italie.
6. En l’espèce, s’il est constant que le requérant est en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 19 avril 2023 et valide jusqu’au 19 mai 2025, il n’établit ni même n’allègue être en possession d’un document de voyage, c’est-à-dire d’un passeport en cours de validité lui permettant de circuler dans l’espace Schengen et, notamment, de voyager entre la France et l’Italie. Par ailleurs, s’il soutient qu’il dispose d’un lieu de résidence stable en Italie, où il exercerait une activité professionnelle régulière, et qu’il ne présente aucun risque de fuite, n’ayant jamais recherché à se soustraire aux autorités françaises ou à leur contrôle, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé sa remise aux autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui lui avait été notifié le jour-même. Enfin, M. A ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il puisse se présenter deux fois par semaine auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations également précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département du Rhône, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
7. En dernier lieu, en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En l’espèce, alors qu’une mesure d’assignation à résidence ne constitue pas, par elle-même, une torture, une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens et pour l’application des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A n’établit ni même n’allègue que l’arrêté contesté serait susceptible, dans son principe ou ses modalités, de l’exposer personnellement à un quelconque risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Si le requérant demande au tribunal de « suspendre en urgence » l’exécution de l’arrêté contesté « en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit ni même n’allègue, en tout état de cause, avoir sollicité l’asile auprès des autorités françaises. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Sanction ·
- Arbitre ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Commission départementale ·
- Règlement ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Propos ·
- Annulation
- Commune ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Directive ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Lien ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Infraction ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Automatique ·
- Absence de délivrance ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositif médical ·
- Agence ·
- Santé ·
- Police sanitaire ·
- Médicaments ·
- Implant ·
- Sécurité sanitaire ·
- Etats membres ·
- Marquage ce ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Algérie ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Réparation ·
- Déporté ·
- Juridiction
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Doctrine ·
- Impôt direct ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Commission départementale ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.