Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2505080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505080 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 mars 2025 et
25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025, par lequel le préfet du
Val-d’Oise a rejeté la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle et en alternance et le non-renouvellement de son titre de séjour risque d’entrainer la rupture de sa convention de stage ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
* elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité et au sérieux des études et à l’existence d’un détournement de procédure pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est insusceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard à l’absence de cohérence dans le parcours de formation de la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505047, enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A, qui indique qu’elle maintient ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant uniquement qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 novembre 1997, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2023, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a expiré le 20 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 août 2024. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le même arrêté oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant uniquement qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour contestée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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