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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme C A conteste la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie et les membres de leurs familles lui a attribué une somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. () ». Selon l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Aisne est compris dans le ressort du tribunal administratif d’Amiens.
3. La requête introduite par Mme A est dirigée contre une décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie et les membres de leurs familles. La requérante ayant sa résidence à Gauchy dans le département de l’Aisne, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, le tribunal administratif d’Amiens. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à Mme C A.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La magistrate déléguée,
S. B
No 2513504/6-
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