Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2402189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 et 28 novembre 2024 et 12 mars 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 juillet 2024 par laquelle le conseil municpal de la commune de Dole a approuvé la cession de la parcelle cadastrée BZ n° 10 à M. et Mme B ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dole de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour rendre à nouveau accessible « le chemin des pêcheurs », l’accès au Doubs et à la Fontaine d’Azans ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 14 avril 2025, la commune de Dole, représentée par Me Brocard, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, informe le tribunal que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 18 mars 2025 et, d’autre part, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Dole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Dole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Dole et à M. et Mme B.
Fait à Besançon le 6 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2402189
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