Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2601811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 22 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence valable dix ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et que ce document provisoire de séjour soit renouvelé jusqu’à ce que lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il remplit les conditions fixées à l’article précité et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ; son père est titulaire d’un certificat de résidence valable 10 ans ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
elle a délivré à M. A… un rendez-vous pour qu’il puisse redéposer son dossier.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601812, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2026 à 11h40.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Mathis, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, expose être entré en France le 8 juin 2023 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 2 septembre 2023 qui lui a été délivré au titre du regroupement familial. Il a déposé, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, une demande de certificat de résidence valable dix ans en qualité d’enfant entré par le biais de la procédure de regroupement familial, le 22 décembre 2023. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 janvier 2024 au 10 avril 2024 et trois récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés, lui permettant de justifier, par période de six ou trois mois, de son droit au séjour. Ne parvenant pas à faire renouveler son dernier récépissé, qui a expiré le 16 février 2026, M. A… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 22 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il n’est pas contesté par M. A… qu’il a, dans un premier temps, éprouvé des difficultés pour produire les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier. La préfète de l’Isère indique néanmoins que, pour pallier ces difficultés, il a été autorisé à déposer ces pièces directement aux services de la préfecture, ce qu’il a fait le 29 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu par la préfète de l’Isère, que le dossier déposé par M. A… était alors incomplet. Par ailleurs, bien que ce dernier ait bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont permis de justifier de son droit au séjour et au travail et ainsi de travailler ponctuellement, M. A… attend une réponse explicite à sa demande de titre de séjour depuis plus de deux ans à la date de la présente ordonnance. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère que depuis l’expiration, le 26 février 2026, de son dernier récépissé, M. A… n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler. Enfin, M. A… établi que sa situation, au regard du droit au séjour, ne lui permet pas de suivre une formation qualifiante pour la profession de soudeur-assembleur, faute de disposer de justificatif de droit au séjour et au travail de plus de trois mois, ladite formation dépassant cette durée. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Enfin, la préfète de l’Isère ne fait pas état du caractère incomplet du dossier de M. A…, mais indique qu’elle lui ait délivré un rendez-vous le 3 mars 2026, qui se trouve être jour de l’audience, afin, « de reconstituer son dossier ». Ce rendez-vous, dont la nécessité n’est pas précisée par la préfète de l’Isère, ne permet pas de garantir qu’il aboutira à placer M. A… dans une situation lui permettant de suivre cette formation ou même de justifier de son droit au séjour dans les mois à venir. Ce rendez-vous n’est ainsi pas de nature à faire disparaître l’urgence attachée à la situation de M. A….
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 22 avril 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu, de faire droit aux conclusions de M. A… et d’ordonner à la préfète de l’Isère, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de fixer à six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai pour l’exécution de cette mesure. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite du 22 avril 2024 de la préfète de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère :
de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
:
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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