Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2511932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de la Loire demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de La Ricamarie a fixé au fronton de l’hôtel de ville de la commune un drapeau palestinien, et d’enjoindre à la commune de La Ricamarie de procéder sans délai au retrait de ce drapeau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de La Ricamarie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de la Loire indique se désister de ses conclusions et conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. () ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Le désistement de la requête de la préfète de la Loire est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète de la Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Loire et à la commune de La Ricamarie.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°251193
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