Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2606347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de se prononcer sur demande d’autorisation préalable d’accès à une formation dans la sécurité privée.
Il soutient que :
- il a présenté une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation dans la sécurité privée le 1er septembre 2025 ; aucune décision n’a été prise depuis cette date ; le téléservice du CNAPS fait état du statut « dossier complet – en cours d’instruction » depuis des mois ; il a tenté en vain de contacter l’administration à plusieurs reprises ;
- la formation qu’il envisage était financée par l’opérateur France Travail et son compte personnel de formation ; le retard prolongé de l’administration a conduit à l’annulation de la procédure et au retrait du financement ; il a été empêché de suivre plusieurs formations, ce qui compromet son projet professionnel.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public (…) ». Les autorisations préalables pour accéder à une formation dans la sécurité privée, régies par les articles L. 612-22 et L. 622-21 du code de la sécurité intérieure, entrent dans le champ de ces dispositions en vertu de l’article 1er du décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014.
M. B…, qui a présenté une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation dans la sécurité privée le 1er septembre 2025, est fondé à se prévaloir, en application des dispositions citées au point précédent, de l’existence d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure dont il sollicite la prescription, tendant à ce qu’il soit ordonné au conseil national des activités privées de sécurité de se prononcer sur sa demande, ne présente manifestement pas un caractère utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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