Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2406098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 5 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il est retraité et perçoit une pension très faible, ce qui l’empêche de payer un loyer de 1 200 euros par mois ;
- l’appartement dans lequel il vit est sale et insalubre, ce qui aggrave ses problèmes de santé et ceux de sa femme ;
- il n’a pas reçu de réponse à sa demande de logement social qu’il a déposée en 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la décision est légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que le seul dépassement du délai de trois ans fixé par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 ne suffit pas à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B… dès lors qu’il a produit des éléments insuffisants pour permettre à la commission de médiation d’apprécier le caractère inadapté de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les éclaircissements apportés par Mme C… pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable, enregistré le 5 mars 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 16 avril 2024, la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ; (…) ». Enfin, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est dans l’attente d’une proposition de logement locatif social depuis le 7 février 2018, soit au-delà du délai de trois ans fixé par l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 décembre 2007. Toutefois, si M. B… soutient que son logement est insalubre, les pièces du dossier, constituées de quelques photographies montrant des traces de moisissures dans une pièce du logement qu’il occupe et un certificat médical attestant que son état de santé justifie un suivi médical et des soins chroniques à vie, ne suffisent pas à établir le caractère insalubre de son logement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait commis une illégalité en estimant que l’insalubrité du logement n’était pas caractérisée.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le montant de sa retraite est insuffisant pour couvrir le montant de son loyer et des charges, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas, en tout état de cause, de l’établir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par le préfet des Yvelines, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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