Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2207094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B… A…, représentée par la SELARL Ingelaere partners avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 juillet 2022 par laquelle le conseil intercommunal de la communauté de communes des Campagnes de l’Artois a approuvé le plan local d’urbanisme ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en ce qu’elle classe la parcelle cadastrée AD 359 en zone UJ ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Campagnes de l’Artois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convocation des membres du conseil communautaire méconnait les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les modalités d’affichages prévues par l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
- le classement de la parcelle AD 359 en zone UJ est entaché d’une erreur
manifeste d’appréciation ;
- ce classement est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et
de développement durable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la communauté de communes
des Campagnes de l’Artois, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sule, substituant Me Vamour, représentant la communauté de communes des Campagnes de l’Artois.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 février 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Campagnes de l’Artois a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Par délibérations des 5 décembre 2019 et 6 mai 2021, le bilan de la concertation a été dressé et le projet arrêté par l’assemblée délibérante de la communauté de communes. Par la délibération litigieuse du 21 juillet 2022, la communauté de communes des Campagnes de l’Artois a décidé de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par la présente
requête, M. A…, propriétaire d’une parcelle cadastrée AD 359 située sur le territoire d’Aubigny-en-Artois, commune membre de cette communauté de communes, demande au tribunal d’annuler cette délibération dans son ensemble ou, à défaut, en tant qu’elle a classé sa parcelle en zone UJ.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » et enfin, aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués par un courrier du 27 octobre 2021 pour délibérer notamment sur la révision générale du plan local d’urbanisme. Une note de synthèse détaillant l’objectif de la révision ainsi que les principales modifications et les observations des personnes consultées a également été communiquée aux élus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des
articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivité territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’articles R. 153-20 du code de l’urbanisme :
« Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l’arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d’urbanisme ; / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article R. 153-21 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de
l’article R. 153-20 (…) ».
D’une part, eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
D’autre part, le requérant ne peut utilement invoquer le défaut d’accomplissement de formalités postérieures à l’adoption de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, qui ne peuvent affecter que son caractère exécutoire, mais non sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la délibération attaquée aurait fait l’objet des formalités de publication requises par les articles R. 123-24 et R. 123-24 du code de l’urbanisme, repris aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du même code depuis le 1er janvier 2016, est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la délibération approuvant le PLUi a été dûment transmise au préfet, qu’elle a été régulièrement affichée dans les mairies des vingt-sept communes membres de l’intercommunalité et qu’elle a fait l’objet d’une parution dans un journal départemental
le 12 août 2022.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées » et aux termes de
l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter. »
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des termes du règlement du PLUi que la zone UJ « recouvre les jardins d’agrément situés à l’arrière des constructions, les jardins familiaux et les espaces libres à préserver au sein de cœur d’ilots. Cette zone, souvent positionnée à l’interface d’espaces agricoles et d’espaces urbanisées est à préserver de l’urbanisation, seules quelques installations y sont admises telles que les abris de jardin, abris pour animaux et serres à usage familiale ». Le rapport de présentation expose que ce classement « concerne les terrains considérés comme fond de jardins : il reprend les grands fonds de jardin, situés au-delà de cinquante mètres de profondeur à partir de la voie d’accès. / En limitant la possibilité de bâtir en profondeur des tissus bâtis, le règlement permettra de limiter l’étalement urbain non maîtrisé, et de mieux gérer l’urbanisation au regard de la capacité des réseaux. / Ces fonds de jardins ne pouvant être considérés comme agricoles et ne présentant pas de potentiel agronomique, ils ne peuvent être reprise en zone agricole (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD 359 est pour l’essentiel à l’état naturel sans pour autant présenter un potentiel agronomique et s’inscrit dans un vaste compartiment de fonds de jardins, servant de transition entre la partie construite de la zone urbaine et la partie agricole de la commune. Si M. A… soutient qu’elle lui sert pour son activité agricole, il ne l’établit toutefois pas. Par suite, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi, son classement en zone UJ n’apparait pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, selon l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Si le requérant soutient que le classement de la parcelle lui appartenant en zone UJ n’est pas cohérent avec l’axe du PADD qui prévoit de faciliter la construction des logements nécessaires pour répondre au besoin de l’intercommunalité sur les années à venir, il ressort également des pièces du dossier que ce document comprend également des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, s’appuyant notamment sur les dents creuses et le marché des logements vacants, ainsi que des orientations d’optimisation de l’utilisation du foncier et du bâti existant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de commune des Campagnes de l’Artois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de commune des Campagnes de l’Artois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la communauté de commune des Campagnes de l’Artois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de commune des Campagnes de l’Artois.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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