Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête est un mémoire en réplique enregistrés les 6 et 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Lozère lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
3°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver définitivement de la totalité de sa rémunération et est, en tout de cause, satisfaite au regard des préjudice financier, social et moral graves et immédiats qu’elle lui cause ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine préalable de la commission consultative paritaire dès lors que, compte tenu de l’absence de motifs sur les courriers de convocation et du fait que les griefs ayant servi de fondement à la décision litigieuse n’y étaient pas mentionnés, cette saisine n’est pas intervenue dans des conditions régulières ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles D. 421-4 et L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que, n’ayant pas été condamnée à une peine d’emprisonnement, l’infraction qu’elle a commise n’était pas au nombre de celles pouvant fonder le retrait de son agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et les frais liés à l’instance soient mis à la charge de Mme A….
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504188.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Clément, représentant Mme A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur les conséquences particulièrement lourdes qu’entraînerait l’exécution du retrait de son agrément d’assistante familiale sur sa situation, la privant notamment de la possibilité d’exercer sa fonction dans un autre département ainsi que sur le caractère disproportionné d’une telle mesure, l’absence de matérialité de faits et la bonne foi avec laquelle elle n’a pas informé son employeur de sa condamnation dont il lui avait été assuré par l’autorité judiciaire qu’elle n’affecterait pas son droit d’exercer ses fonctions.
Les parties ont été informées lors de l’audience de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relatif à la situation de compétence liée dans laquelle se serait trouvé le président du conseil départemental de la Lozère, en application des dispositions de l’article 2 du décret du 15 février 1988, pour procéder au retrait d’agrément d’assistante familiale de Mme A… dès lors que sa condamnation pénale serait incompatible avec le maintien de sa qualité d’agent public contractuel et de son agrément.
Des observations à ce moyen d’ordre public ont été présentées pour Mme A… qui a indiqué que l’incompatibilité éventuelle, liée à sa perte de ses droits civiques, avec sa qualité d’agent contractuel était sans incidence sur l’agrément dont elle bénéficiait, qu’elle n’était, en outre, que temporaire et qu’elle avait entamé des démarches visant à obtenir de l’autorité judiciaire la réduction de sa durée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent public du département de la Lozère exerçant les fonctions d’assistante familiale à domicile au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en qualité depuis le 12 octobre 2021, s’est vu délivrer un agrément pour l’exercice de ses fonctions d’assistance familiale le 29 juillet 2021 modifié plusieurs fois pour lui permettre d’accueillir deux puis trois enfants. Par une décision en date du 16 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Lozère a procédé au retrait de cet agrément. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine préalable de la commission consultative paritaire, fondée sur des faits matériellement inexacts, disproportionnée et entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance les dispositions des articles D. 421-4 et L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Lozère lui a retiré son agrément d’assistante familiale. Les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Lozère qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le département de la Lozère et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Poule ·
- Droit de propriété ·
- Titre ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Fichier ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suppression ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ventilation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Enquête ·
- Décision implicite ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Construction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Abroger ·
- Recours administratif
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Zone urbaine ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Laïcité
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Étudiant ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.