Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2500703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant un délai de départ volontaire :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
La décision d’assignation à résidence :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseillé,
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour M. A, qui soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que M. A n’a fait l’objet d’aucune mesure précédente d’éloignement, qu’il a entrepris des démarches d’insertion professionnelle, et que la menace à l’ordre public n’est pas établie en l’absence de poursuites pénales à son encontre.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 octobre 1983, est entré en France en disposant d’un visa Schengen court séjour pour raisons professionnelles délivré par les autorités allemandes valable pour une durée de six jours entre le 21 février 2025 et le 13 mars 2025. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, directrice de cabinet, secrétaire générale par intérim de la préfecture du Territoire de Belfort qui, par arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 20 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, a reçu délégation à effet de signer à compter du 25 mars 2025 tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées dès lors que le préfet du Territoire de Belfort n’aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et à la vérification de son droit au séjour. Ainsi, la décision attaquée mentionne que M. A, de nationalité algérienne, a été contrôlé par les services de police du commissariat de Belfort le 28 mars 2025 et qu’il est apparu qu’il n’était plus en mesure de justifier de son droit de circuler ou séjourner en France, et qu’après vérification il se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa Schengen court séjour pour raison professionnelle valable jusqu’au 13 mars 2025, elle fait état de la durée de présence en France du requérant, de ses attaches familiales en Algérie où résident ses deux enfants mineurs, et de l’absence de famille proche en France tel qu’il résulte de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, M. A est entré en France sous couvert d’un visa Schengen court séjour pour raisons professionnelles délivré par les autorités allemandes valable pour une durée de six jours entre le 21 février 2025 et le 13 mars 2025, et sa présence en France était donc très récente à la date de la décision attaquée. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a entrepris des démarches en vue de son insertion professionnelle, il ne l’établit pas, et quand bien même il dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, rien ne fait obstacle à ce qu’il exerce une activité professionnelle dans ce domaine dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ses attaches familiales se situent en Algérie où vivent notamment ses deux enfants mineurs. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
6. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de son article L. 613-2 : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les considérations de droit qui la fondent, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également de la décision litigieuse qu’elle fait état de la durée de présence de France de M. A, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire n’étant est illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de
M. A est très récente et qu’il a déclaré ne pas disposer de famille proche en France alors que ses attaches familiales se situent en Algérie où résident ses deux filles mineures. Aussi, quand bien même il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. Les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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