Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2508654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C…, représenté par la SCP d’avocats Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 juin 2019 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois qui suit la décision à intervenir, et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en raison notamment de sa tardiveté.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône en date du 21 juin 2019. L’administration a accusé réception de sa demande le même jour et lui a en ce sens délivré une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, laquelle indiquait qu’en l’absence de réponse au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, ladite demande serait considérée comme rejetée. Par ailleurs, l’attestation de dépôt faisait mention des voies et délais de recours contentieux. En application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet le 21 octobre 2019. Le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de cette date. A la date à laquelle l’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon, le 26 septembre 2024, le délai de recours contentieux était expiré et n’a donc pu être prolongé. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, a été présentée tardivement. Elle doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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