Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2301335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 24 mars 2025 sous le n° 2301335, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 aout 2023 par lequel le recteur de l’académie de La Réunion a décidé de ne pas le rétablir dans ses fonctions à l’issue de sa suspension et a ainsi prorogé la suspension de fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration ne démontre pas qu’il aurait commis une faute grave présentant un caractère vraisemblable justifiant qu’il soit écarté du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Le recteur de l’académie de La Réunion et M. B… ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre par M. B… le 8 octobre 2025 ont été communiquées.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 29 octobre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, sous le n° 2401473, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de le réintégrer dans ses fonctions au sein du lycée Marguerite Jauzelon et a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de le rétablir dans ses fonctions au sein du lycée Marguerite Jauzelon dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n’a pas pu prendre connaissance de son dossier en méconnaissance de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune faute ne lui est reprochée, qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale et qu’il n’existe aucun retentissement sur le climat de travail au sein du service de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Le recteur de l’académie de La Réunion a été invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Le recteur n’a jamais déféré à cette demande.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, attaché principal d’administration de l’État, exerce les fonctions d’adjoint gestionnaire au lycée général et technologique Bellepierre à Saint-Denis. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 24 avril 2023 de la rectrice de l’académie de La Réunion à compter de cette date. Par un arrêté du 18 aout 2023, le recteur de l’académie de La Réunion a prorogé cette suspension pour une durée indéterminée. Par sa requête n° 2301335, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Par une décision du 18 juin 2024, le recteur de l’académie de La Réunion a muté M. B… dans l’intérêt du service. Par sa requête n° 2401473, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. B…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 aout 2023 :
Par un jugement n° 2300847 du 11 février 2025, ce tribunal a annulé la décision du 24 avril 2023.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le tribunal a annulé la décision du 24 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a suspendu M. B… pour une durée de quatre mois. Dès lors, l’arrêté contesté, intervenu en conséquence de la décision annulée, doit nécessairement être annulé également.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant prorogation de la décision de suspension.
En ce qui concerne la décision du 18 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise « l’article L. 512-18 du code de l’éducation », article qui n’existe pas. Au-delà de cette absence de visa valide, la décision ne mentionne aucune considération de droit. Dès lors, la décision attaquée, qui au demeurant ne mentionne même pas le nouveau lieu d’affectation de M. B…, est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le recteur de l’académie de La Réunion mette immédiatement fin à la suspension des fonctions de M. B… et l’affecte sur un poste dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 aout 2023 du recteur de l’académie de La Réunion pris à l’égard de M. B… est annulé.
Article 2 : La décision du 18 juin 2024 du recteur de l’académie de La Réunion prise à l’égard de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de mettre immédiatement fin à la suspension de fonction de M. B… et de l’affecter sur un poste dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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