Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2401021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai et 1er décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Flagy a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire un garage accolé à sa maison d’habitation et un carport ;
2°) d’ordonner une visite des lieux par la direction départementale des territoires de la Haute-Saône.
M. B soutient que l’arrêté attaqué se fonde sur un plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la vallée de Durgeon entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le classement partiel des parcelles cadastrées B1243 et B1245, sur lesquelles le projet doit s’implanter, en zone rouge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Flagy qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire sur la commune de Flagy d’un terrain constitué des parcelles cadastrées B1243 et B1245. Le 21 mars 2024, il a déposé une demande de permis de construire un garage accolé à sa maison d’habitation et un carport. Par un arrêté du 16 mai 2024, le maire de la commune de Flagy a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la visite des lieux :
2. Aux termes de l’article R. 622-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. / Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu’ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu’ils jugent utiles () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision d’organiser une visite des lieux constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, le tribunal dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne un déplacement sur les lieux, en application de l’article R. 622-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par M. B, le maire de la commune de Flagy, faisant application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, s’est fondé sur la circonstance que le projet litigieux se trouve en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondations » (PPRi) pour les communes riveraines de la rivière « Le Durgeon » approuvé le 1er avril 2003, zone dans laquelle, selon ce même plan, toute occupation ou utilisation du sol est interdite.
6. M. B soutient que les terrains qui, notamment, jouxtent sa propriété sont classés en zone bleue, pour laquelle les constructions sont autorisées sous conditions, alors que les points altimétriques de ces parcelles sont plus bas que ceux relevés sur la partie de sa propriété classée en zone rouge. Toutefois, M. B ne contredit pas utilement la pertinence du zonage du PPRi qui lui a été opposé, ce document n’étant pas uniquement fondé sur l’altimétrie pour déterminer les zones d’aléas mais également sur d’autres paramètres. A cet égard, si les terrains du requérant n’ont pas été touchés par certaines des crues qui se sont déroulées au cours de l’année 2024, il n’est pas contesté que ces crues ont été de faible importance avec un débit mesuré à 14,4 m3/s en comparaison avec les crues de référence centennale qui sont prises en compte au titre du PPRi dont le débit a été mesuré à 42 m3/s. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que l’arrêté attaqué se fonde sur un PPRi entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône et à la commune de Flagy.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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