Rejet 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 nov. 2025, n° 2520281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dekimpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’eu égard à son objet et ses effets, une mesure d’expulsion est constitutive, en elle-même, d’une situation d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que la décision contestée méconnait le droit de l’Union européenne, en ce qu’il bénéficie, en égard à sa nationalité, d’une protection particulière et relève des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnait les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’enfin, son comportement ne saurait constituer une menace grave à l’ordre public de nature à justifier son expulsion du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant roumain né le 10 octobre 1978, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français.
3. En l’état de l’instruction, les pièces du dossier ne sont, toutefois, pas suffisantes, eu égard notamment à l’incomplétude de la décision contestée en l’absence des pages 2, 4, 7, 8 et 10, à faire ressortir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, qui résulterait du prononcé à l’encontre de M. A… d’une mesure d’expulsion du territoire français. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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