Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2003255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des forestiers privés de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, le syndicat des forestiers privés de l’Aisne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2020 du préfet de l’Aisne relatif au plan de chasse triennal Grand gibier dans le département de l’Aisne à compter de la campagne 2020-2021, ensemble la décision du 6 août 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation du public du 20 avril au 20 mai 2020 s’est tenue pendant la période de suspension des délais de consultation ou de participation du public prévue par l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-4027 du 15 avril 2020, et n’a pas permis au public de s’exprimer dans des conditions adéquates ;
— l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’environnement dès lors qu’il ne soumet pas à l’avis du syndicat des forestiers privés de l’Aisne les demandes de plan de chasse individuels ;
— l’article 6 de l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’environnement dès lors qu’il délègue à la fédération départementale des chasseurs la compétence pour arrêter les modalités de contrôle de l’exécution des plans de chasse, alors que cette compétence n’est attribuée qu’au préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 16 février 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020
— le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de l’Aisne a fixé les modalités de délivrance et le contenu des plans de chasse relatifs au grand gibier dans le département de l’Aisne à compter de la campagne 2020-2021, et a fixé les modalités de contrôle de l’exécution de ces plans de chasse. Par courrier du 6 juin 2020, le président du syndicat des forestiers privés de l’Aisne a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par courrier du 6 août 2020, le préfet de l’Aisne a rejeté ce recours. Le président du syndicat des forestiers privés de l’Aisne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 25 mai 2020, ensemble la décision du 6 août 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 120-1-1 devenu l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « () le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. () Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de la même ordonnance dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 :« () Sous réserve des dispositions de l’article 12, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ». Aux termes de l’article 9 de la même ordonnance dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 : « Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend. / Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d’en informer les personnes concernées. () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 : " En application du second alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, compte tenu des enjeux de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé et de la salubrité publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité et de préservation de l’environnement, reprennent leur cours, sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais des procédures suivantes : () 7° La procédure de consultation du public préalable à l’édiction, sur le fondement des articles L. 425-8, R. 425-1-1 et R. 425-2 du code de l’environnement, des arrêtés préfectoraux arrêtant le prélèvement minimum et maximum de grand gibier ; () ".
4. Il ressort du bilan de la participation du public produit en défense, portant notamment sur l’arrêté attaqué, que ce dernier a été soumis, en même temps que d’autres arrêtés préfectoraux permettant l’organisation de la saison de chasse 2020-2021, à la consultation du public par voie électronique sur le fondement de l’article L. 120-1-1 devenu l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement cité au point 2. Le syndicat requérant soutient que la consultation du public a été conduite en méconnaissance du principe de suspension des délais pour la consultation du public prévu par l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 pendant la période d’urgence sanitaire, de sorte qu’elle n’a pas permis au public de s’exprimer dans des conditions adéquates. Il ressort des dispositions combinées des articles 7 et 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et de l’article 2 du décret n°2020-453 du 21 avril 2020 cités au point précédent qu’après avoir été suspendus, les délais pour la consultation du public préalable à l’édiction des arrêtés pris sur le fondement notamment des articles L. 425-8 et R. 425-1-1 du code de l’environnement ont repris leur cours le 29 avril 2020, soit sept jours à compter du 22 avril 2020, date de la publication du décret du 21 avril 2020 précité au journal officiel de la République française. Si les termes de l’arrêté attaqué mentionnent que la consultation publique s’est déroulée du 20 avril au 20 mai 2020, le bilan de la participation du public fait état d’une consultation du public du 30 avril au 20 mai 2020. Ainsi, le délai de consultation du public a en l’espèce été suspendu entre le 20 et le 29 avril conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 citées au point précédent, et la reprise de la consultation du public à compter du 30 avril jusqu’au 20 mai s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 21 avril 2020 citées au point 3. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.425-6 du code de l’environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. () Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; () « . Aux termes de l’article R. 425-6 du même code : » Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l’avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. () ".
6. D’autre part, l’article 3 de l’arrêté attaqué dispose que : « Le président de la fédération départementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l’avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. () ».
7. Le syndicat des forestiers privés de l’Aisne ne peut utilement soutenir que l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’environnement en ayant omis de soumettre les demandes de plan de chasse individuels à son avis préalable en qualité de représentant des « intérêts forestiers », dès lors que la consultation du syndicat des forestiers privés de l’Aisne, n’est pas au nombre de celles prévues par les dispositions de l’article R. 425-6 du code de l’environnement, qui prévoit seulement la consultation de la délégation régionale du centre nationale de la propriété forestière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’environnement : " Le préfet arrête les modalités de contrôle de l’exécution des plans de chasse après concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage./ Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu’il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d’un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes : / 1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ; / 2° Déclarer à un service de l’Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ; / 3° Conserver une partie de l’animal pendant une période déterminée ; / 4° Présenter tout ou partie de l’animal prélevé à un service de l’Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet ".
9. D’autre part, l’article 6 de l’arrêté attaqué prévoit que : « Le plan de chasse exige un contrôle rigoureux des prélèvements et un suivi dans le temps, tout prélèvement doit donc être déclaré à la fédération dans les délais et selon les modalités qu’elle détermine dans les notifications individuelles ».
10. Les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’environnement attribuent au préfet le pouvoir de fixer les modalités de contrôle de l’exécution des plans de chasse. L’article 6 de l’arrêté attaqué désigne la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne comme l’instance auprès de laquelle doivent être déclarés les prélèvements de chaque animal alors que, selon les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’environnement, la fédération peut seulement assister le service de l’Etat qui est chargé de recueillir ces déclarations. En outre, l’article 6 précité ne détermine aucune autre modalité de contrôle de l’exécution des plans de chasse et notamment le délai de présentation de chaque animal prélevé. Ainsi, en conférant à la fédération une mission dévolue à un service d’Etat, et se bornant à déléguer à cette fédération le soin de définir les délais et modalités de déclaration des prélèvements, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le syndicat des forestiers privés de l’Aisne est fondé à soutenir que l’article 6 de l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’environnement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des forestiers privés de l’Aisne est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2020, ensemble la décision du 6 août 2020 portant rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 6 de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 25 mai 2020 et la décision du 6 août 2020 portant rejet du recours gracieux formé par le syndicat des forestiers privés de l’Aisne sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des forestiers privés de l’Aisne et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle Le greffier,
signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-453 du 21 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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