Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2503577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. D C, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de regroupement familial qu’il a formulée pour sa conjointe, Mme A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de la réexaminer dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve, par la production, dans la présente instance, des conclusions de l’enquête de ressources, de la réalisation de cette enquête dans les conditions prévues à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, compte tenu des éléments dont il a fait état à l’appui de sa demande de regroupement familial pour justifier du bien-fondé de celle-ci ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement respectivement prévues au 1° et au 2° de cet article ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2503574 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 mars 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Kati, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. C, ressortissant afghan reconnu réfugié le 15 mars 2017, a déposé le 29 juillet 2024, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial pour sa conjointe de même nationalité que lui, Mme A B. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant six mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que M. C puisse mener une vie familiale normale avec sa conjointe, dont il vit séparé depuis son mariage avec elle le 18 avril 2022, soit depuis près trois ans à la date de la présente ordonnance, ainsi qu’à la circonstance qu’il est interdit au requérant, en raison de son statut de réfugié, de retourner dans son pays d’origine, où réside sa conjointe, cependant qu’il est très difficile pour celle-ci de sortir de ce pays en raison des restrictions qui y sont apportées aux libertés des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de regroupement familial déposée par M. C le 29 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. C le 29 juillet 2024. Il y a en revanche lieu d’enjoindre à la même autorité, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre expressément une nouvelle décision sur cette demande après nouvelle instruction dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de regroupement familial déposée par M. C le 29 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de regroupement familial déposée par M. C le 29 juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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