Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, 7 décembre 2023 et 7 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Grandfontaine a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 1 dit « chemin de Montferrand » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grandfontaine de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 1 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine les dépens de l’instance comprenant le constat d’huissier du 28 juin 2023 et la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article D. 161-11 du code rural, dès lors que le maire a l’obligation de faire enlever les obstacles qui entravent la libre circulation sur les chemins ruraux ;
- elle méconnaît l’article D. 161-14 du code rural dès lors que l’inaction de la commune compromet la sécurité des personnes ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- il a exposé des frais pour faire réaliser le constat d’huissier du 28 juin 2023, à hauteur de 345,20 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la commune de Grandfontaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire de parcelles de terrain situées sur la commune de Grandfontaine (Doubs). Ses parcelles sont desservies par le chemin de Montferrand. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 13 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Grandfontaine a refusé de faire enlever les obstacles situés sur ce chemin rural et d’y rétablir la libre circulation.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L.161-5 de ce code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. (…) ». Enfin, en vertu du 1° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d’assurer la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Il résulte de ces dispositions que, si une commune n’a pas l’obligation d’entretenir les chemins ruraux, le maire est tenu de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la circulation publique sur ces chemins dès qu’il a connaissance des obstacles mis à la circulation.
En l’espèce, il est constant que l’assiette du chemin n° 1 dit « chemin de Montferrand » appartient à la commune de Grandfontaine et que cette voie constitue un chemin rural, dès lors que la commune n’a pas renoncé à son usage. De plus, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du constat d’huissier du 28 juin 2023 produit par le requérant que l’entrée du chemin de Montferrand est fermée par une barrière à côté de laquelle se trouve un passage étroit, d’environ 38 centimètres, pour les piétons, et que quelques centaines de mètres plus loin, le passage sur ce chemin est totalement obstrué par une clôture en fils de fer barbelés. En défense, la commune ne conteste pas que ces obstacles au passage sur le chemin de Montferrand étaient présents à la date de la décision attaquée. Elle n’indique pas plus avoir tenté d’y remédier, considérant que le chemin était toujours utilisable par les piétons et les véhicules en dépit des obstacles rencontrés. Il s’ensuit qu’il ne peut être sérieusement contesté que la libre circulation n’était plus assurée sur le chemin de Montferrand à la date de la décision attaquée et que le maire de la commune de Grandfontaine a, en méconnaissance des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et du code général des collectivités territoriales, délibérément décidé de ne pas faire usage des pouvoirs de police qu’il détient pour assurer la commodité du passage sur ce chemin rural, alors qu’il y était tenu. Par suite, la décision par laquelle le maire a refusé de rétablir la libre circulation sur le chemin de Montferrand doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Grandfontaine de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 1 dit « chemin de Montferrand » , en faisant supprimer la barrière située à l’entrée du chemin ainsi que la clôture en barbelés installée plus loin. Pour l’exécution de cette mesure de police, il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, cette injonction sera assortie d’une astreinte d’un montant de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois imparti à la commune de Grandfontaine pour s’exécuter.
Sur les frais liés au litige et dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune, partie perdante, le versement au requérant d’une somme de 345,20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Grandfontaine a refusé de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 1 dit « chemin de Montferrand » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Grandfontaine de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 1 dit « chemin de Montferrand » dans les conditions décrites au point 7 dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction prononcée à l’article précédent sera assortie d’une astreinte d’un montant de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois imparti à la commune pour s’exécuter.
Article 4 : La commune versera une somme de de 345,20 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Grandfontaine.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- M. Debat, premier conseiller ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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