Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 10 février 2026, M. E…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités finlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de
quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités finlandaises et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, repréD… amud Hassan, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis précise son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que la brochure A produite en défense ne comporte pas la signaD… amud Hassan. Me Zemihi soulève ensuite un nouveau moyen tiré de l’erreur quant à la détermination de l’Etat responsable, l’autorité préfectorale ne justifiant pas p de la saisine des autorités néerlandaises,
- les observations de M. F… B…, assisté de Mme B… A…, interprète en langue somali, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. F… B… le 11 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant somalien né le 10 mars 1999 à Qoryoolay (Somalie), déclare être entré en France le 28 septembre 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 14 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités finlandaises le 20 novembre 2023, et des autorités néerlandaises le 30 juin 2025. Les autorités finlandaises, saisies le 24 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord le 29 octobre 2025 sur la base de l’article 18.1, d) du règlement (UE) 604/2013. Par un arrêté du 29 janvier 2026, dont M. F… B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités finlandaises.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet de la Haute-Garonne produit en défense l’ensemble des brochures qui auraient été remises au requérant le 14 octobre 2025. Toutefois, si la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » comporte bien une étiquette selon laquelle le document complet aurait été remis à M. F… B…, elle ne comporte en revanche pas sa signature. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de la remise de cette brochure à l’intéressé, alors qu’il s’agit, compte tenu des informations qu’elle contient, d’une garantie pour le demandeur d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités finlandaisD… amud Hassan est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définiD… amud Hassan au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accD… amud Hassan par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 janvier 2026 portant transfert aux autorités finlandaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situaD… amud Hassan dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. F… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Francos au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… B…, à Me Francos et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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