Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2522474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre le préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne vise pas les articles L. 423-23 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- méconnaît les articles L. 423-23, L. 424-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’il ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de M. A….
En deuxième lieu, M. A… ne précise pas les éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit de M. A… d’être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne fait pas mention des articles L. 423-23 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes est sans influence sur sa légalité.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il était en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de père d’un enfant titulaire du statut de réfugiée, il ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à justifier d’une telle paternité, de sorte que le moyen soulevé est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, en se prévalant uniquement d’une entrée sur le territoire en 2021 et de la vie commune qu’il mène avec sa compagne et leur enfant né en 2024, sans aucune autre précision sur la situation de sa compagne quant à ses droits au séjour, M. A… n’assortit les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il serait en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile que de fais manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En dernier lieu, la circonstance que M. A… pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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