Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2307862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 15 juillet 2024, M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, rétroactivement à la date de cessation, leur droit aux conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, ou à leur verser directement en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit s’agissant du défaut de présentation aux autorités, dès lors que la décision d’assignation à résidence dont ils faisaient l’objet a été annulée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme A… ne sont pas fondés.
M. B… et Mme A… ont chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 17 juin 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2307863 du 24 novembre 2023 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision litigieuse et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir provisoirement le droit des requérants au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants turcs respectivement nés le 1er octobre 1989 et le 1er novembre 1988, ont chacun déposé une demande d’asile enregistrée le 27 février 2023. Par la décision contestée du 25 août 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient depuis lors.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents d’un enfant âgé de deux ans à la date de la décision contestée et que, à cette date, Mme A… est enceinte d’un deuxième enfant, né le 23 décembre 2023. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle des requérants a évolué depuis leur entretien de vulnérabilité du 27 février 2023, au cours duquel ils ont indiqué être sans hébergement, les requérants sont fondés à soutenir qu’en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 25 août 2023 mettant fin à leur droit aux conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le droit de M. B… et Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, en tenant compte des prestations déjà réalisées au titre de l’injonction provisoire prononcée par la juge des référés dans l’ordonnance susvisée du 24 novembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. B… et Mme A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Airiau d’une somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 août 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le droit de M. B… et Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… épouse B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Demande
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commande publique ·
- Loyer ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maire ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Erreur ·
- Espace schengen ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Affichage ·
- Décision implicite ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Gestion comptable ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Arrêté municipal ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Licence ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Expertise ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.