Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2025, n° 2401468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Panarelli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, qui aura notamment pour mission d’examiner son état de santé à la suite de son accident survenu le 27 janvier 2023 et de déterminer si celui-ci est imputable au service ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— directeur d’un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) à Bourg-la-Reine (92340), il n’a pas bénéficié du soutien de sa hiérarchie alors qu’il a subi de nombreuses altercations avec ses subordonnées et connu des problèmes d’organisation de son service ;
— il conteste la décision du 28 février 2023 par laquelle la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’incident du 27 janvier 2023 ;
— une mesure d’expertise est utile car aucune expertise préalable n’a été organisée pour déterminer l’imputabilité au service de l’accident du 27 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure d’expertise demandée est dépourvue de toute utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, directeur d’un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) à Bourg-la-Reine depuis le 1er septembre 2021, a eu des difficultés avec plusieurs de ses collègues conduisant, selon ses déclarations, à une dégradation de ses conditions de travail et à un contexte de harcèlement moral de la part de ses subordonnés sans soutien de sa hiérarchie, lequel a culminé, le 27 janvier 2023 dans une altercation violente avec une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Le 5 février 2023, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, à la suite duquel M. B soutient avoir subi un choc émotionnel et des troubles anxieux. Par une décision du 28 février 2023, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet incident. M. B a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 devant le tribunal administratif de Paris, laquelle a été transmise au tribunal de Cergy-Pontoise le 1er août 2023 sous le n° 2310422.
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner son état de santé et de déterminer l’imputabilité au service de l’accident du 27 janvier 2023.
4. D’une part, les conclusions tendant à déterminer l’imputabilité au service d’un accident portent sur une qualification juridique de faits et les conséquences juridiques à tirer des constations de fait. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elles ne sont pas de celles que le juges des référés peut ordonner dans le cadre d’une expertise.
5. D’autre part, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu’il est ainsi demandée au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de la mesure que le juge de l’annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2310422, pourra, le cas échéant, décider dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Le requérant ne fournit ainsi au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la chambre chargée de l’examen de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 25 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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