Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé la validation de sa troisième année de licence de droit et lui a imposé un redoublement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Panthéon-Assas de lui permettre de s’inscrire en master ou de conserver ses droits d’étudiante dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie, dès lors qu’elle ne peut s’inscrire en master dans les délais réglementaires, ce qui risque de compromettre son parcours académique, et que le redoublement imposé correspond en réalité à un triplement expressément interdit par le règlement interne de l’Université et a pour effet de bloquer sa progression universitaire et de lui faire perdre une année entière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le triplement de la troisième année de licence est expressément interdit par le règlement pédagogique de l’université Paris-Panthéon-Assas ;
- les irrégularités, telles que l’inscription à une matière déjà validée et l’inscription tardive d’une matière au second semestre ayant entraîné une composition en rattrapage dans des conditions défavorables, l’ont placée dans une situation manifestement défavorable par rapport aux autres étudiants ;
- le refus de régulariser sa situation est disproportionné au regard du préjudice causé et est entaché d’une erreur manifeste d‘appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le numéro 2529579 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Pour justifier l’urgence, Mme B… fait valoir que la décision l’empêche de s’inscrire en master dans les délais et bloque la progression de son parcours universitaire en lui faisant perdre un an. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir son admission en première année de master, admission dont l’inscription serait empêchée par la décision litigeuse. De plus, la requérante n’apporte aucune information précisant son projet d’orientation en master qui permettrait d’établir l’urgence de la situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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