Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2600178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet du Val-d’Oise ;
2°)
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est formée le 2 août 2025 et qu’il a introduit une requête en annulation ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la circonstance selon laquelle il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 3 décembre 2025 autorisant sa présence en France jusqu’au 2 mars 2026 ne permettant pas de renverser cette présomption d’urgence ; par ailleurs, en l’absence de titre de séjour en cours de validité, il risque de perdre son emploi au sein de la société « Cori Bat », une simple attestation de prolongation d’instruction n’étant pas suffisante pour accéder à certains sites sensibles dans lesquels cette société a des chantiers, ce qui le placera dans une situation de précarité économique ayant des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est le père de deux enfants ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs au préfet du Val-d’Oise par un courrier notifié à ce dernier le 18 décembre 2025 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de deux ans, soit avant l’âge de treize ans, avec ses deux parents et qu’il réside habituellement en France depuis lors ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le père de deux enfants français mineurs qui résident en France et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation des intéressés ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de deux ans, soit depuis plus de vingt-huit ans, qu’il justifie d’une vie professionnelle stable en France, qu’il maîtrise la langue française et que l’intégralité des membres de sa famille sont de nationalité française ou résident régulièrement en France depuis plusieurs années, son intégration étant telle qu’il a déposé une demande de naturalisation le 24 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que, d’une part, M. B… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dans la mesure où il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai, en l’occurrence le 1er avril 2025, soit trois jours après l’expiration de son titre de séjour, et que, d’autre part, il est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600174, enregistrée le 6 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me de Metz, représentant M. B…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, demandant notamment à ce que l’intéressé se voie délivrer, à titre provisoire, le titre de séjour dont il demande le renouvellement ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. B…, représenté par Me de Metz, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 21 janvier 2026 à 12 heures 13.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mars 2021, M. A… B…, ressortissant turc né le 5 août 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement le 1er avril 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. B… s’est vu remettre, le 3 décembre2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mars 2026, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours. Par ailleurs, le litige ne peut être regardé comme privé d’objet au motif que le requérant aurait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour avec trois jours de retard. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Le préfet du Val-d’Oise fait cependant valoir, en défense, que le requérant ne justifie pas remplir cette condition dans la mesure où, d’une part, l’intéressé est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mars 2026 et où, d’autre part, il s’est placé lui-même en situation d’urgence dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai. Toutefois, M. B… produit un courrier de son employeur, la société « Cori Bat », en date du 16 janvier 2026 attestant que la seule présentation d’une attestation de prolongation d’instruction ne lui permet pas d’accéder à certains chantiers sensibles, notamment sur des sites des sociétés « Safran » et « Aéroports de Paris », et que, faute de production d’un titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour avec trois jours de retard ne saurait suffire pour établir qu’il aurait lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut, d’autant que le préfet du Val-d’Oise, en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction, a ainsi considéré que la demande présentée par l’intéressé était recevable et pouvait être instruite. Dès lors, les éléments mis en avant par le préfet du Val-d’Oise ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, le requérant justifiant au surplus que la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’un titre de séjour, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées, quand bien même ce titre de séjour ne lui serait délivré qu’à titre provisoire.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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