Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2301259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin, 29 juin et 21 novembre 2023, M. C B et Mme A E, représentés par Me Cholet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de déclarer inexistants les arrêtés du 21 avril 2023 par lesquels le maire de la commune de Sombacour a retiré les permis de construire tacites n° et n° ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les arrêtés précités.
Les requérants soutiennent que :
— les arrêtés contestés sont des actes inexistants ;
— le délai de retrait de trois mois n’a pas été respecté ;
— la procédure contradictoire appliquée n’était pas régulière ;
— les arrêtés contestés ne sont pas signés en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que la délivrance des deux permis de construire en litige ait nécessité une autorisation de division préalable du terrain d’assiette ;
— un sursis à statuer ne pouvait pas être légalement opposé aux demandes de permis de construire en litige compte tenu de l’existence d’un certificat d’urbanisme opérationnel et de l’absence de contrariété du projet avec le futur plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023, 5 décembre 2023 et 4 septembre 2024, la commune nouvelle de Val d’Usiers, venant aux droits de la commune de Sombacour, représentée par Me Brocherieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chaque requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle de Val d’Usiers soutient que les requérants n’ont pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Cholet pour les requérants et de Me Brocherieux pour la commune nouvelle de Val d’Usiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est propriétaire d’une parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Sombacour (Doubs) laquelle est dotée d’une carte communale. Le 17 février 2023, Mme E et M. B ont signé un compromis de vente de cette parcelle comportant toutefois une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire dont le dossier de demande a été enregistré le 13 décembre 2022 sous le numéro . Le même jour, M. B a déposé sous le numéro un second dossier de demande de permis de construire pour un projet distinct sur la même parcelle. Le 13 février 2023, M. B est devenu titulaire de deux permis de construire tacites. Par ailleurs, la commune de Sombacour a expressément délivré le 14 février 2023 le permis de construire numéro et elle a fait de même pour le second permis le 20 février suivant. Le 3 mars 2023, le maire de la commune de Sombacour a toutefois adressé à M. B une lettre l’informant qu’il envisageait de retirer les permis de construire délivrés et l’invitant à présenter sous 15 jours ses observations. Le 21 avril 2023, le maire de la commune de Sombacour a pris deux arrêtés prononçant d’abord le retrait de chaque permis de construire obtenu tacitement puis le refus de chaque permis de construire demandé. Mme E et M. B demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La commune nouvelle de Val d’Usiers fait valoir que les requérants n’auraient pas intérêt à agir contre les actes contestés eu égard à la signature par M. B d’un simple engagement à acquérir la parcelle en litige postérieurement à ses demandes de permis de construire. Toutefois, dès lors qu’est en litige le retrait d’un permis de construire délivré à un pétitionnaire, celui-ci a intérêt à contester ce retrait, la circonstance qu’il n’aurait pas ou plus disposé, à la date de l’arrêté attaqué, d’une qualité pour se voir accorder le permis de construire ne le privant pas d’intérêt pour agir contre ce retrait. D’autre part, Mme E, propriétaire du terrain, a en cette qualité, un intérêt suffisant à contester les arrêtés en litige. Par suite, la commune nouvelle de Val d’Usiers n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin de déclaration d’inexistence :
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, qui ont été remis en main propre à M. B, sont intitulés « Arrêté portant retrait d’un permis de construire au nom de la commune ». Toutefois, ils ne sont pas signés et présentent, à la suite de la mention « Le Maire », une mention manuscrite du maire de la commune de Sombacour selon laquelle : « Le terrain inclus dans la carte communale a fait l’objet d’une autorisation de permis de construire. L’argument d’une absence de division parcellaire car deux habitations y figurent me semble disproportionné pour en annuler l’autorisation. En vertu de quoi je ne m’estime pas en devoir d’approuver ce document. / Frédéric Toubin ».
4. Compte tenu de ces éléments, le maire de la commune de Sombacour a clairement refusé de prendre une décision de retrait de chaque permis de construire obtenu tacitement puis de refus de chaque permis de construire demandé, et ce quand bien même les arrêtés en litige auraient été notifiés à leur destinataire.
5. Par suite, les actes en litige doivent donc être regardés comme des actes nuls et de nul effet dont il y a lieu de constater l’inexistence matérielle.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune nouvelle de Val d’Usiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est constaté l’inexistence des arrêtés en date du 21 avril 2023 prononçant le retrait et le refus des permis de construite et . Ces actes sont déclarés nuls et de nul effet.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune nouvelle de Val d’Usiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A E et à la commune nouvelle de Val d’Usiers, venant aux droits de la commune de Sombacour.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301259
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