Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2400944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Velars-sur-Ouche, à raison d’une maison d’habitation sise 36 chemin des Pins sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
— il a pris à bail ce logement en décembre 2022 et a emménagé en janvier 2023 dans cette maison, qui constitue sa résidence principale ; il demeure propriétaire de la maison sise 22 rue Marcel Aymé à Dole avec son épouse, dont il est séparé de corps et qui y réside ; il a omis de mentionner son changement d’adresse dans sa déclaration de revenus ;
— il se prévaut de sa bonne foi et de son droit à l’erreur au sens de la loi pour un État au service d’une société de confiance ;
— en tout état de cause, il ne résidait pas au 1er janvier 2023 dans le logement de Velars-sur-Ouche, de sorte qu’il n’est pas redevable de la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en tant qu’elle se présente comme un recours contre une décision de refus de remise gracieuse, dès lors que la requête s’analyse par ailleurs comme une requête de plein contentieux tendant à la décharge de la taxe d’habitation litigieuse ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 août 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Irénée Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, à raison d’une maison d’habitation sise 36 chemin des pins sur le territoire de la commune de Velars-sur-Ouche dans la Côte-d’Or, au titre de l’année 2023. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023 pour un montant de 1 544 euros. Par une décision explicite du 1er février 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 31 janvier 2024, tendant au dégrèvement de cette taxe. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Velars-sur-Ouche, à raison la maison d’habitation précitée.
2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 1407 du code général des impôts : " La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; « . Selon le I de l’article 1408 de ce code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation. Pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour l’année entière la personne qui, au 1er janvier de l’année, occupe un logement qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire.
5. M. A soutient que la maison d’habitation de Velars-sur-Ouche, qu’il a prise à bail avec sa fille au mois de décembre 2022, constitue sa résidence principale depuis le courant du mois de janvier 2023, qu’il est certes propriétaire d’un autre logement à Dole, mais dans lequel il ne réside plus, étant séparé de corps avec son épouse. Il ajoute qu’en outre, il ne peut être assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023, à raison de la maison de Velars-sur-Ouche, n’ayant emménagé dans cette commune que dans le courant du mois de janvier 2023. Toutefois, si M. A produit à l’instance le bail précité, signé le 21 novembre 2022 et mentionnant une prise d’effet au 10 décembre 2022, il n’établit aucune des autres circonstances dont il se prévaut, alors qu’il est seul en mesure de le faire. Ainsi, M. A n’établit, dans la présente instance, ni la date de son emménagement à Velars-sur-Ouche, ni le caractère inhabité et non meublé de la maison de Velars-sur-Ouche au 1er janvier 2023, ni qu’il n’occuperait plus la maison de Dole, ni plus généralement aucun élément de nature à accréditer ses allégations, alors qu’il a, au demeurant, lui-même mentionné dans sa déclaration des revenus de l’année 2022 avoir pour adresse au 1er janvier 2023, avec son épouse, le logement, sis 22 rue Marcel-Aymé à Dole. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la maison de Velars-sur-Ouche ne constituerait pas, pour M. A, une résidence secondaire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ».
7. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son assujettissement à la taxe habitation sur les résidences secondaires, à raison de la maison de Velars-sur-Ouche ne constitue pas une sanction.
8. En troisième lieu, le moyen soulevé par M. A tiré de sa bonne foi est également inopérant, dès lors que l’imposition primitive en litige n’est pas fondée sur un quelconque manquement délibéré du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale, que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Velars-sur-Ouche, à raison d’une maison d’habitation sise 36 chemin des pins sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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