Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2408530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 19 mai 2025, ce denier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable dès lors que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née en 1984, s’est vu délivrer, le 22 janvier 2019, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a sollicité le renouvellement le 3 mai 2024. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-15-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre, le 3 mai 2024, une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La circonstance que l’instruction de la demande de Mme A a été poursuivie par la préfète de l’Essonne au-delà du délai de quatre mois n’a pas fait obstacle à la naissance d’une telle décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A n’était pas dépourvue d’objet à la date d’enregistrement de la requête et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d’un enfant français, Exauce, née le 7 décembre 2019. Il résulte des termes mêmes du jugement du 31 décembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes que l’autorité parentale sur cet enfant est exercée exclusivement par Mme A, chez qui réside l’enfant, et que le père doit contribuer à hauteur de 100 euros par mois à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors qu’est produite la décision du juge des affaires familiales, la preuve de la condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie. Dans ces conditions, Mme A a continué de remplir les conditions d’obtention d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français et est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle. Il y a donc lieu de prononcer une telle injonction de le faire dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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