Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2301099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Therdonne à lui verser une somme de 8 809,20 euros à parfaire au titre des sommes, d’un montant égal à celui de sa pension d’invalidité, indûment déduites depuis le mois de janvier 2020 du demi-traitement qu’elle perçoit durant son congé de grave maladie ;
2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Therdonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, dès lors qu’aucune disposition, et notamment pas celles de l’article 38 du décret du 20 mars 1991, ne lui permettait de déduire du montant du demi-traitement qui lui est dû au titre de son congé de grave maladie une somme égale au montant de la pension d’invalidité qui lui est versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise depuis le mois de janvier 2020 ;
— elle a subi un préjudice financier égal au montant de la rémunération dont elle a été privée, soit la somme de 8 809,20 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Therdonne, représentée par Me Flye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Flye, représentant la commune de Therdonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B occupe un emploi permanent à temps non complet en qualité d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles auprès de la commune de Therdonne. Elle a été placée en congé de grave maladie à demi-traitement à compter du mois de septembre 2019. Elle a également obtenu, à compter du mois de janvier 2020, le bénéfice d’une pension d’invalidité versée mensuellement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dont le montant a été déduit par la collectivité de la rémunération versée au titre de son congé de grave maladie. L’intéressée demande au tribunal de condamner la commune de Therdonne à lui verser les sommes ainsi déduites de sa rémunération.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». Aux termes de l’article L. 341-4 de ce code : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; / () « . Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : » Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 : / 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; / 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article « . Aux termes de l’article R. 341-4 dudit code : » Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré () ". Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité.
3. D’autre part, aux termes de l’article 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « En cas d’affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants. / () ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « Les prestations en espèces ainsi que les pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements () en application des articles 36 et 37 du présent décret. / La collectivité territoriale ou l’établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations ». En application de cette dernière disposition, les prestations en espèces et les pensions d’invalidité versées à un fonctionnaire par la caisse primaire d’assurance maladie viennent soit en déduction, soit en complément des traitements qui lui sont par ailleurs versés par la collectivité employeur selon les modalités prévues par l’article 36 du décret du 20 mars 1991 précité, selon que le montant de cette rémunération statutaire est inférieure ou supérieure au montant de ces prestations. En application du second alinéa de l’article 38 du même décret, ladite collectivité, subrogée dans les droits de son agent, doit engager une action tendant à percevoir les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie auxquelles aurait éventuellement droit le fonctionnaire lorsqu’il se trouve en congé de grave maladie, et qui pourraient venir en déduction des traitements qu’elle lui a versés.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Therdonne ne pouvait légalement déduire du montant du demi-traitement qui lui était dû au titre de son congé de grave maladie une somme égale au montant de la pension d’invalidité de première catégorie qui lui a été directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise depuis le mois de janvier 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Therdonne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Therdonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Therdonne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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