Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2512165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kerkar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services préfectoraux de se prononcer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 17 juillet 2023, que malgré ses sollicitations auprès des services de la préfecture, il ne cesse de se voir délivrer des récépissés, sans obtenir le titre de séjour qu’il sollicite alors qu’il remplit les conditions pour se le voir délivrer ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit à une vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il ressort de l’instruction, que M. A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » le 27 juillet 2023. Il fait valoir que malgré ses sollicitations auprès des services de la préfecture, il ne cesse de se voir délivrer des récépissés, sans obtenir le titre de séjour qu’il sollicite alors qu’il remplit les conditions pour se le voir délivrer. Toutefois, il résulte de l’instruction comme de ses écritures, qu’il est actuellement en possession d’un récépissé valable jusqu’au 23 septembre 2025. Ainsi il dispose d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par suite, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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