Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2400424, le 8 avril 2024, le
22 avril 2024, le 27 mai 2024, le 8 juillet 2024, le 15 juillet 2024, le 7 juillet 2025 et le
9 décembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision expresse du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de le réintégrer à son poste ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licencié pour inaptitude physique à compter du 20 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à sa réintégration ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière avec effet rétroactif à compter du 20 février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la décision implicite portant refus de sa réintégration est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation du conseil médical à l’expiration de la période de trois ans au cours de laquelle, il a été a placé en disponibilité d’office, en méconnaissance des articles 7 et 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- le refus de consultation du conseil médical n’est pas motivé ;
- le refus de réintégration est dépourvu de base légale dès lors que les arrêtés le plaçant en disponibilité d’office pour les périodes antérieures ont été annulés par un jugement du
4 décembre 2025, n° 2301279 ;
- la décision expresse du 3 avril 2024 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- son droit à être placé dans une position statutaire régulière conformément à l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique a été méconnu ;
- la décision portant sur son licenciement est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure :
* le conseil médical n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982,
* l’avis du 13 décembre 2022 sur laquelle elle se fonde, d’une part, était relatif à la prolongation de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé et, d’autre part, il a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas obtenu la communication préalable de son dossier médical malgré sa demande, qui n’était pas abusive, ce qui l’a privé d’une garantie alors même que sa convocation a été expédiée le 6 décembre 2022 et qu’il l’a reçue le 8 décembre suivant ; il est en va de même de l’avis du 23 juin 2022 qui a été émis alors même que le délai de prévenance n’a pas été respecté puisque si le courrier de convocation a été envoyé le 13 juin 2022, il ne l’a reçu que le 16 juin 2022, soit un délai inférieur à 10 jours, en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ;
* l’avis du 23 juin 2022 ne lui a pas été notifié, ce qui l’a privé de la possibilité de saisir le conseil médical supérieur, en méconnaissance des articles 15 et 17 du décret n° 86-442 du
14 mars 1986 et la copie de la lettre de notification qu’il a obtenu le 22 octobre 2023 après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, n’est pas signée et dépourvue d’éléments d’identification de son auteur, ce qui laisse supposer un acte préparatoire, et cela, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il n’a pas été informé de la procédure de licenciement initiée à son encontre ni de la possibilité de consulter son dossier, conformément à l’article 65 de la loi du 22 avril 1995, ce qui n’a pas été possible puisque l’administration a permis le retrait de son dossier par le médecin instructeur, sans en laisser une copie au secrétariat du conseil médical, ce qui l’a privé d’une garantie ; il n’a pas été informé de la faculté de présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui l’a privé d’une garantie ; que le conseil médical n’a pas été saisi concernant la possibilité de l’admettre à la retraite d’office, en méconnaissance de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 ;
- la décision portant licenciement a méconnu l’article 27 du décret n° 86-442 du
14 mars 1986 ;
- son licenciement est illégal dès lors qu’il n’a pas reçu de propositions fermes de reclassement et que la procédure de reclassement a excédé un délai raisonnable puisque la proposition de la période de préparation est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié en 2022, soit 15 mois après l’avis d’inaptitude du 13 décembre 2022 et que la convention de mise en œuvre d’une période de préparation de reclassement qui lui a été soumise en date du 21 septembre 2023 était illégale en raison de son caractère rétroactif, à compter du 13 décembre 2022, le privant de garantie ; qu’en outre, les propositions qui lui ont été faites n’étaient pas compatibles avec son inaptitude physique et ne correspondaient pas à ses aspirations alors même qu’il a eu une démarche proactive ; que son refus de bénéficier de la période de préparation au reclassement ne constituait pas un obstacle à son reclassement et que le recours à ce dispositif était une simple faculté ainsi qu’il résulte de l’article 2-2 du décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 ; qu’enfin, la décision par laquelle l’administration a considéré que son reclassement était impossible n’a pas été motivée, en méconnaissance de l’article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- l’avis du 23 juin 2022 l’a déclaré inapte à toutes fonctions dans la police nationale et, pas à tout emploi, y compris au sein du ministère de l’intérieur ;
- son licenciement est illégal dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé pour raison de santé car il a été placé en congé de longue maladie durant 13 mois, alors que l’article L. 822-7 du code général de la fonction publique prévoit un plafond de 36 mois, ainsi, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision de licenciement est entachée d’une rétroactivité illégale ;
- il a fait l’objet d’une suspension de fonction à titre conservatoire d’une durée excessive, à compter du 20 février 2024, ce qui l’a maintenu dans une situation d’incertitude, sans ressource ni garantie durant une période déraisonnable ;
- il est fondé à solliciter sa réintégration compte tenu du certificat d’aptitude de son médecin traitant, qui est praticien hospitalier conformément à l’article 1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’au minimum six mois à compter de la notification du jugement.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2400885, le 1er juillet 2024, le 10 juillet 2024, le 15 juillet 2024, le 10 octobre 2024, le 10 avril 2025, le 7 juillet 2025, le
8 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a licencié pour inaptitude physique à compter du 20 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à sa réintégration ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière avec effet rétroactif à compter du 20 février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure :
* le conseil médical n’a pas été consulté au motif d’un licenciement pour inaptitude, conformément à l’article 48 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
* l’avis du 13 décembre 2022 sur laquelle elle se fonde, d’une part, était relatif à la prolongation de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé et, d’autre part, il a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas obtenu la communication préalable de son dossier médical malgré sa demande, qui n’était pas abusive, ce qui l’a privé d’une garantie et que sa convocation a été expédiée le 6 décembre 2022 et qu’il l’a reçue le 8 décembre suivant ; il est en va de même de l’avis du 23 juin 2022 qui a été émis alors même que le délai de prévenance n’a pas été respecté puisque si le courrier de convocation a été envoyé le 13 juin 2022, il ne l’a reçu que le 16 juin 2022, soit un délai inférieur à 10 jours, en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ;
* l’avis du 23 juin 2022 ne lui a pas été notifié, ce qui l’a privé de la possibilité de saisir le conseil médical supérieur, en méconnaissance des articles 15 et 17 du décret n° 86-442 du
14 mars 1986 et la copie de la lettre de notification qu’il a obtenu le 22 octobre 2023 après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, n’est pas signée et dépourvue d’éléments d’identification de son auteur, ce qui laisse supposer un acte préparatoire, et cela, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il n’a pas été informé de la procédure de licenciement initiée à son encontre ni de la possibilité de consulter son dossier, conformément à l’article 65 de la loi du 22 avril 1995; il n’a pas été informé de la faculté de présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui l’a privé d’une garantie ; que le conseil médical n’a pas été saisi concernant la possibilité de l’admettre à la retraite d’office, en méconnaissance de l’article 48 du décret du
14 mars 1986 ;
- la décision portant licenciement a méconnu l’article 27 du décret n° 86-442 du
14 mars 1986 ;
- son licenciement est illégal dès lors qu’il n’a pas reçu de propositions fermes de reclassement et que la procédure de reclassement a excédé un délai raisonnable puisque la proposition de la période de préparation est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié en 2022, soit 15 mois après l’avis d’inaptitude du 13 décembre 2022 et que la convention de mise en œuvre d’une période de préparation de reclassement qui lui a été soumise en date du 21 septembre 2023 était illégale en raison de son caractère rétroactif, à compter du 13 décembre 2022, le privant de garantie ; qu’en outre, les propositions qui lui ont été faites n’étaient pas compatibles avec son inaptitude physique et ne correspondaient pas à ses aspirations alors même qu’il a eu une démarche proactive ; que son refus de bénéficier de la période de préparation au reclassement ne constituait pas un obstacle à son reclassement et que le recours à ce dispositif était une simple faculté ainsi qu’il résulte de l’article 2-2 du décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 ; qu’enfin, la décision par laquelle l’administration a considéré que son reclassement était impossible n’a pas été motivée, en méconnaissance de l’article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
* l’avis du 23 juin 2022 l’a déclaré inapte à toutes fonctions dans la police nationale et, pas à tout emploi, y compris au sein du ministère de l’intérieur ;
* son licenciement est illégal dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé pour raison de santé car il a été placé en congé de longue maladie durant 13 mois, alors que l’article L. 822-7 du code général de la fonction publique prévoit un plafond de 36 mois et qu’il n’a jamais bénéficié d’un congé de longue durée, ainsi, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision de licenciement est entachée d’une rétroactivité illégale ;
- il a fait l’objet d’une suspension de fonction à titre conservatoire d’une durée excessive, à compter du 20 février 2024, ce qui l’a maintenu dans une situation d’incertitude, sans ressource ni garantie durant une période déraisonnable ;
- il est fondé à solliciter sa réintégration compte tenu du certificat d’aptitude de son médecin traitant, qui est praticien hospitalier conformément à l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les observations de M. A… et les observations de M. C…, pour le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. B… A…, gardien de la paix appartenant au corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a été titularisée le 1er septembre 2007 et est affecté à la cellule d’ordre et d’emploi au sein du service territoriale de la police aux frontières à Saint-Laurent du Maroni. Par trois arrêtés du préfet de la Guyane du 24 mars 2023, il a été placé rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 février 2022, du 20 février 2022 au
19 février 2023 puis du 20 février 2023 au 19 août 2023. Ces arrêtés ont été annulés, par un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 4 décembre 2025, n° 2301279, devenu définitif. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Guyane a prolongé son placement en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 20 août 2023 jusqu’au 19 février 2024.
M. A… a sollicité, par un courrier du 2 février 2024 reçu le 6 février suivant par le préfet de la Guyane, sa convocation chez un médecin agréé et au conseil médical afin qu’il émette un avis sur son aptitude à reprendre son poste, ainsi que sa réintégration. Par une décision expresse du
3 avril 2024, le préfet de la Guyane a opposé un refus à ses demandes. Enfin, le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur l’a licencié pour inaptitude physique à compter du 20 février 2024. Par ses requêtes, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision lui refusant sa réintégration du 3 avril 2024 ainsi que l’annulation de la décision de licenciement du 28 juin 2024.
Sur la jonction
2. Les requêtes n°s 2400424, 2400885 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par un courrier du
2 février 2024, reçu le 6 février suivant par le préfet de la Guyane, sa convocation chez un médecin agréé et au conseil médical afin qu’il émette un avis sur son aptitude à reprendre son poste, ainsi que sa réintégration. Par une décision du 3 avril 2024, le préfet de la Guyane a opposé un refus à ses demandes. Or, au cours de l’instance n° 2400424, le ministre de l’intérieur a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de M. A…, qui a été radié des cadres à compter du
20 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles le requérant sollicite l’annulation de la décision refusant sa réintégration à compter du 20 février 2024 doivent être également regardées comme dirigées contre la décision du 28 juin 2024.
5. En second lieu, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d’un agent public ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reconnu inapte, par un avis du
23 juin 2022, de manière définitive, aux fonctions de policier actif ou à toutes fonctions dans la police nationale. Par un avis du même jour, le conseil médical a estimé que l’intéressé pouvait être reclassé sur un poste administratif ou technique, à l’exclusion de la police nationale. Par un courrier du 13 décembre 2022, l’administration a sollicité à l’intéressé un curriculum vitae actualisé et lui a demandé s’il souhaitait être reclassé sur un poste administratif ou technique. Ce même courrier l’a informé de ce que, compte tenu de son grade, il pourrait prétendre à un poste d’adjoint administratif de l’intérieur et de l’outremer ou d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outremer. L’administration a proposé à M. A…, une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et lui a soumis une proposition de convention, le 22 septembre 2023, avec un effet rétroactif du 13 décembre 2022 au
12 décembre 2023. Il est constant que l’agent a refusé d’y donner suite, tel qu’il résulte d’un échange de mail du 25 janvier 2024.
7. Il ressort des divers échanges de mail entre l’agent et son administration que M. A… a candidaté à plusieurs offres d’emploi au mois d’août 2023. De même, il est constant que l’administration lui a proposé deux offres d’emploi, le 30 janvier 2024, au sein de la commune de Saint-Laurent du Maroni en qualité, d’une part, de chargé de mission du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de conseil pour les droits et devoirs des famille et, d’autre part, en qualité de responsable du pôle d’animation du territoire et de médiation.
8. Par un courrier du 2 février 2024 de M. A… a sollicité sa convocation chez un médecin agréé et au conseil médical ainsi que sa réintégration. En réponse, par un courrier daté du 3 avril 2024, notifié le 11 avril 2024, l’administration a réitéré des propositions de reclassement pour lesquelles, une réponse était attendue dans un délai de quinze jours. Par ce même courrier, le directeur territorial de la police nationale a informé M. A… que « l’administration centrale [était] saisie de [son] dossier pour le lancement de la procédure de licenciement ». Toutefois, cette seule information est imprécise et équivoque dès lors qu’elle n’indique pas clairement l’engagement de la procédure de licenciement à l’encontre de M. A… et, cela, alors même que des propositions de reclassement étaient toujours en cours, à cette date. Ainsi, l’information a été insuffisante pour établir que M. A… a été mis à même, préalablement à son licenciement, de prendre connaissance de son dossier médical, de son dossier administratif et de présenter des observations, ce qui l’a privé d’une garantie. Par suite, les décisions du 3 avril 2024 et du
28 juin 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réintégrer M. A… dans les effectifs et de reconstituer sa carrière et ses droits à compter du 20 février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 avril 2024 et du 28 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. A… dans les effectifs et de reconstituer sa carrière et ses droits à compter du 20 février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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