Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2400805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mai 2024 et 17 février 2025, l’association Auto Model Club Charmontais (AMCC), représentée par Me Haenning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Vieux-Charmont a interdit l’utilisation de véhicules radiocommandés à moteur thermique sur l’ensemble du circuit AMCC de Vieux-Charmont ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Charmont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît la loi, la Constitution, les « déclarations de droit », les préambules, un principe général du droit ainsi que les libertés publiques ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors que les nuisances sonores, en l’absence de vérification relative à leur réalité ou à leur existence, ne sont pas matériellement établies ;
— il est disproportionné dès lors que l’interdiction qu’il pose est générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Vieux-Charmont, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association requérante lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par l’association AMCC ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le représentant de l’association AMCC ne justifie pas de sa qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— les observations de Me Suissa pour la commune de Vieux-Charmont.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2024, le maire de la commune de Vieux-Charmont a interdit l’utilisation des véhicules radiocommandés à moteur thermique sur l’ensemble du circuit AMCC de Vieux-Charmont. Par la présente requête, l’association AMCC demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ».
3. Pour prendre l’arrêté attaqué, le maire de Vieux-Charmont a, sans plus de précision, considéré qu’il y a lieu de garantir la tranquillité publique. Dans la présente instance, pour justifier sa décision, le maire de la commune se prévaut d’une pétition contre l’utilisation des véhicules radiocommandés à moteur thermique. Toutefois, cette seule pièce, qui n’est pas datée, est rédigée en des termes particulièrement généraux. En outre, il n’est pas contesté que certains des signataires de la pétition résident dans un village voisin. Enfin, un arrêté du 4 septembre 2017 a déjà significativement réglementé les conditions d’accès à ce circuit en fixant notamment les jours et horaires d’utilisation pour ces véhicules. Dans ces conditions, le seul élément produit en défense ne permet pas de tenir pour établie que la circulation de véhicules radiocommandés à moteur thermique porterait une atteinte à la tranquillité publique qui justifierait une interdiction, au demeurant, générale et absolue. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits est fondé et doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association AMCC est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 6 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association AMCC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vieux-Charmont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vieux-Charmont la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association AMCC et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Vieux-Charmont versera à l’association AMCC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vieux-Charmont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Auto Model Club Charmontais et à la commune de Vieux-Charmont.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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