Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Romer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 et la décision du 6 juin 2024, par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a prononcé sa radiation des cadres, pour abandon de poste, à compter du 30 avril 2024, ainsi que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 28 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière, de lui remettre ses bulletins de paie et de lui verser un rappel de rémunération, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision du 7 mai 2024 ne faisait pas mention des voies et délais de recours ;
— le centre hospitalier universitaire de Martinique ne pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste, alors qu’il n’a pas rompu tout lien avec le service ;
— le centre hospitalier universitaire de Martinique ne pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste, alors qu’il se trouvait en attente d’affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables, en raison de leur tardiveté ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du
27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cottrell, substituant Me Berté, avocate du centre hospitalier universitaire de Martinique.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Martinique, a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent des services hospitaliers qualifié de classe normale depuis le
1er mars 2013, était affecté au centre hospitalier universitaire de Martinique, en dernier lieu en qualité d’agent de blanchisserie. A compter du 5 juillet 2023, il a cessé de se présenter à son poste de travail, sans justifier ses absences. Par un courrier du 18 mars 2024, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a mis en demeure M. A de reprendre son poste. Constatant que M. A n’avait toujours pas repris le travail, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, par une décision du 7 mai 2024, a prononcé la radiation des cadres de M. A, pour abandon de poste, à compter du 30 avril 2024. Par une seconde décision du 6 juin 2024, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a confirmé la radiation des cadres de M. A, pour abandon de poste, à compter du 30 avril 2024, en en précisant les motifs de droit. M. A a exercé, le 27 août 2024, contre ces deux décisions, un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 et la décision du 6 juin 2024, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux, d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de lui verser un rappel de rémunération, et de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Martinique :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, le 16 mai 2024, notification de la décision du 7 mai 2024, cette notification ne mentionnait pas les voies et délais de recours à l’encontre de ladite décision. Par suite, s’agissant de cette première décision, le délai de recours de 2 mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’est pas opposable à M. A. Par ailleurs, si la décision du 6 juin 2024 fait, quant à elle, mention des voies et délais de recours, la date de notification de cette seconde décision à M. A ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. M. A doit ainsi être regardé comme n’ayant eu connaissance de cette décision du 6 juin 2024 que le 27 août 2024, date à laquelle il a exercé un recours gracieux contre les deux décisions. Par suite, le délai de recours de 2 mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’a commencé à courir que le 27 octobre 2024, date à laquelle ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Ainsi, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, a été introduite alors que le délai de recours contentieux n’était pas encore expiré. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Martinique, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 juin 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : [] 3° Du licenciement « . Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : » Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ".
5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire, le 25 mars 2024, de la mise en demeure, exigeant qu’il reprenne son poste de travail au plus tard le lendemain de sa réception. Ce même 25 mars 2024, M. A a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. Cet arrêt de travail est parvenu au centre hospitalier universitaire de Martinique, par courrier postal, le 27 mars 2024, ce qui implique nécessairement que M. A l’a posté au plus tard le
26 mars 2024. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant pris toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration, avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date. Dans ces conditions, alors même que cet arrêt de travail n’a pas pour effet de régulariser les absences antérieures, M. A est fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire ne pouvait légalement estimer qu’il avait rompu tout lien avec le service.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 6 juin 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, a prononcé la radiation des cadres de M. A, doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 mai 2024 :
8. Lorsque le juge est saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
9. La décision du 6 juin 2024 a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer, afin de s’y substituer, la décision du 7 mai 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique avait déjà prononcé la radiation des cadres de M. A à compter du 30 avril 2024, pour abandon de poste. Cependant, l’annulation prononcée au point 7 ci-dessus, a pour effet de rétablir la décision du 7 mai 2024 dans l’ordonnancement juridique. Toutefois, pour le même motif que celui évoqué au point 6 ci-dessus, la décision du 7 mai 2024 doit également être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 7 mai 2024 et du 6 juin 2024, par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a prononcé la radiation des cadres de M. A, pour abandon de poste, doivent être annulées. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique sur le recours gracieux exercé par M. A le
27 août 2024, doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur général du centre hospitalier de Martinique de procéder à la réintégration de M. A, et de reconstituer sa carrière. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A. En revanche, en l’absence de service fait, M. A ne peut pas prétendre à un quelconque rappel de rémunération, ni à la remise de ses bulletins de paie.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
14. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. A ait présenté au centre hospitalier universitaire de Martinique, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il allègue. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Martinique, et tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Martinique et non compris dans les dépens. D’autre part, dès lors que M. A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 27 janvier 2025, sa demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 mai 2024 et du 6 juin 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire du Martinique, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux, exercé par M. A le 27 août 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer M. A dans ses fonctions, et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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