Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 mai 2026, n° 2606933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de l’autoriser à solliciter l’asile en France en lui délivrant un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°204/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°204/2013 du 26 juin 2013 et L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°204/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
il méconnaît de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril à 10 heures :
- le rapport de M. Beaufa s, président ;
- les observations de Me Pere, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens qu’il précise en insistant notamment sur les défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu’il aurait subis en Croatie ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 28 février 1999, a introduit une demande d’asile en France le 11 février 2026. La consultation du fichier « Eurodac », produit par le préfet contrairement à ce que soutient le requérant, a révélé que l’intéressé avait, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, sollicité l’asile auprès des autorités croates. Ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge du requérant le 25 février 2026, qu’elles ont accepté le 11 mars 2026. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé vers les autorités croates. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu de l’arrêté SGAD n° 2026-08 du 12 février 2026, publié le 18 février 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ». Et aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « (…) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
Il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine que le requérant a présenté une demande d’asile en France le 11 février 2026 et que les autorités croates ont été saisies via le moyen de transmission « Dublinet » d’une demande de reprise en charge le 25 février 2026 acceptée explicitement le 11 mars 2026. M. A… n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédés aux diligences nécessaires prévu à l’article 23 précité du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». D’une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 11 février 2026 en langue bengali, langue qu’il a déclaré comprendre, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette remise n’aurait pas respecté la procédure requise. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a bien été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des informations au sens des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien individuel, que M. A… a bénéficié d’un tel entretien le 11 février 2026 réalisé dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, en langue bengali, langue qu’il a déclaré comprendre, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ». ». Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… soutient que la Croatie souffre de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et qu’il a lui-même souffert de ce contexte. Toutefois l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il n’établit pas qu’il ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors même qu’elles ont accepté sa reprise en charge au titre de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le président,
signé
F. Beaufa sLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d'exécution (UE) 204/2013 du 8 mars 2013 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 4 au 5 mars 2013 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mars 2013
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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