Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juil. 2023, n° 2313448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Verdier-Villet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – création d’entreprise », dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il justifie d’une attestation de décision favorable pour un titre de séjour valable du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2026, qu’il est dans l’impossibilité d’exercer son activité et d’ouvrir un compte bancaire ;
— la mesure demandée est utile ; lors de son rendez-vous du 23 mars 2023, il a fait part d’une erreur matérielle sur le titre mais ce dernier ne lui a toujours pas été remis depuis cette date, sans qu’on lui ait fait part d’une quelconque difficulté ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a produit ni observation ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant marocain né le 20 novembre 1980, a sollicité la délivrance d’une carte pluriannuelle portant la mention passeport talent – création d’entreprise sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de décision favorable a été émise en sa faveur le 17 janvier 2023 concernant un titre de séjour valable du 10 décembre 2022 au 8 décembre 2026. Il n’a pu récupérer son titre de séjour lors de son rendez-vous du 23 mars 2023 dès lors qu’une erreur matérielle devait être corrigée sur ce document et, malgré ses demandes et relances des 27 mars, 11 mai et 26 mai 2023 ainsi qu’un courrier recommandé de mise en demeure du 6 juin 2023, l’administration s’est bornée à lui répondre que sa demande était toujours en cours d’instruction et son titre en cours de fabrication. Le préfet de police n’a produit aucun mémoire en défense. Dès lors et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’absence de traitement de sa demande préjudicie à la situation du requérant, lequel ne peut, ni exercer son activité professionnelle, ni ouvrir un compte bancaire professionnel, et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. A B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A B la carte de séjour pluriannuelle sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B la carte pluriannuelle demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La juge des référés
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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