Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juil. 2025, n° 2504194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer, dans un délai de quinze jours, un logement adapté à sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à l’exécution complète de la décision de la commission de médiation du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’urgence invoquée par le requérant, tirée du caractère précaire, instable et financièrement difficile de sa situation rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En outre, le requérant ne se prévaut dans le cadre de la présente instance que du droit au logement opposable qui lui aurait été reconnu par la commission de médiation. Or, un tel droit ne constitue pas une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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