Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2315136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2023 et 21 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l’a informée d’un trop perçu de rémunération de 2 008,36 euros pour la période du 7 mai au 30 juin 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 008,36 euros résultant de la décision du 16 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris de restituer des sommes indûment retenues sur sa rémunération du mois de novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.822-3 du code général de la fonction publique et la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lesueur, représentant Mme C….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… nommée stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur par un arrêté du 7 décembre 2020, a intégré la fonction publique par le biais des emplois réservés. Par un arrêté du 13 juin 2023, le ministre de l’intérieur a refusé de titulariser l’intéressée, l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à l’issue de son stage et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2023. Par arrêté du 12 octobre 2023, Mme C… a été rétroactivement placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période allant du 26 avril 2023 au 30 juin 2023. Par courrier du 16 octobre 2023, Mme C… a été informée que la régularisation de sa situation avait révélé un trop-perçu de rémunération de 2008,36 euros pour la période du 1er mai 2023 au 31 juin 2023. Ce trop-perçu a fait l’objet d’une retenue sur rémunération dans la limite de la quotité saisissable au mois de novembre 2023 à hauteur de 1234,92 euros. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l’a informée de la retenue sur ses traitements de mois de novembre 2023 et suivants et de la retenue sur traitement révélée par son bulletin de salaire de novembre 2023.
Sur la nature du recours :
Une requête dirigée contre un titre exécutoire ou un ordre de reversement relève, par nature, du plein contentieux. Il en va de même pour la requête dirigée contre la lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’une somme indument payée fera l’objet d’une retenue sur son traitement. Par suite, la requête de Mme C… dirigée contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l’informe qu’il va procéder au recouvrement de la somme de 2 008,36 euros correspondant à un trop-perçu sur rémunération et d’indemnité par voie de retenue sur traitement à compter du mois de novembre 2023 doit être regardée comme un recours de plein contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le courrier du 16 octobre 2023 a été signé par Mme B… E…, adjointe au chef du bureau des rémunérations et des pensions de la préfecture de police, qui a reçu délégation, publiée au recueil des actes administratifs spécial N°75-2022-896 du 20 décembre 2022, à l’effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables en vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 2022-01501 accordant délégation de signature préfectorale au sein de la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité : « Toute créance liquide faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
L’État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, soit, s’agissant d’un indu de rémunération, dans la lettre par laquelle l’administration déclare un agent public redevable d’une somme et l’informe que cette somme sera retenue sur son traitement, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que la décision du 16 octobre 2023 fait état de ce que Mme C… a perçu à tort une somme totale de 2 008,36 euros correspondant à 1 575,77 euros de traitement brut, 417,82 euros de IFSE et 14,77 euros d’indemnité compensatrice CSG. Il résulte encore des mentions de ce courrier que cette retenue est motivée par la circonstance que la requérante a été rémunérée à plein traitement du 7 mai 2023 au 30 juin 2023 inclus alors qu’elle a, par arrêté en date du 12 octobre 2023, été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période allant du 26 avril 2023 au 30 juin 2023. Il est également précisé que « ce trop-perçu sera repris par des prélèvements directs sur vos prochaines paies à compter de novembre 2023 (…) conformément à la règle de la quotité saisissable (…) ». A cet égard, le bulletin de paie de novembre 2023 mentionne en effet : « IFSE trop-perçu MC : 417,84 », « ind. compensatrice CSG : 14,79 » et « précompte pour trop perçu : 1234,92 ». De même, il est indiqué dans le feuillet « décompte de rappel » produit par la requérante que la somme de 1 400, 85 euros correspond aux trop-perçus de traitement brut versés à la requérante entre mai et juin 2023. Dans ces conditions, cette décision a permis à Mme C… de connaître les éléments arithmétiques de liquidation du trop-perçu mensuel et d’être en mesure de les contester. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de retenues sur traitement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution de la somme prélevée :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. »
Aux termes de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 en vigueur : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie […] ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. ». Il résulte de ces dispositions que la durée des périodes au cours desquelles ces agents conservent leur plein ou leur demi-traitement doit être diminuée du nombre de jours de congé de maladie n’ouvrant pas droit à versement de rémunération et, qu’ainsi, le « jour de carence » doit être décompté de ces périodes d’indemnisation.
Mme C… conteste le bien-fondé de la créance de 2008,36 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération entre le 7 mai 2023 et le 30 juin 2023 et soutient qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire et qu’elle était ainsi fondée à être maintenue à plein traitement jusqu’au 15 mai 2023, correspondant à une période de 89 jours de congés maladie ordinaire à plein traitement.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des placements en position de congé de maladie ordinaire produit en défense et non contesté par la requérante, que cette dernière a été placée en position de congé de maladie ordinaire du 17 décembre 2022 au 25 décembre 2022, soit durant 8 jours. Il est par ailleurs constant que Mme C… a été placée en congé de maladie ordinaire avec un demi traitement le 7 mai 2023, à l’issue d’une période de 81 jours calendaires durant laquelle elle était en position de congé de maladie ordinaire à plein traitement. Pour établir la période à laquelle Mme C… avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement, il convient d’ajouter à ces 81 jours, compte tenu du mécanisme de l’année glissante, les 8 jours correspondant à la période du 17 décembre au 25 décembre 2022 durant laquelle la requérante était placée en position de congé de maladie ordinaire. Aussi, il résulte des dispositions citées au point 6 que Mme C… avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement le 7 mai 2023. Par suite, la créance de l’administration est fondée et les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 008,36 euros doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des disposition de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement de la somme de 1234,92 euros à Mme C… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C…, qui est la partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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