Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 févr. 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’absence de décision expresse sur sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler afin de subvenir aux besoins de sa fille mineure, portant ainsi une atteinte grave à sa vie familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est provisoire et ne fait pas obstacle à l’instruction de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 30 mars 2002 à Anjouan (Union des Comores), a déposé une première demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, le 8 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
4. M. A… a sollicité auprès du préfet de Mayotte un premier titre de séjour le 8 octobre 2024, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait ensuite été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Décision d'exécution ·
- Assistance financière ·
- Adoption ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation des ressources ·
- Ressources budgétaires ·
- Relation internationale ·
- Projet de recherche
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation ·
- Au fond ·
- Médiation ·
- Jugement ·
- Urgence
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Personnel enseignant ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Entreprise de transport
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Calcul ·
- Durée ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur ·
- Rejet
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Activité ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Refus ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Auteur ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Expertise médicale ·
- Lieu ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.