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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice par Me Joubes, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AN 91 au 1, rue du Pech sur son territoire, de constater les désordres l’affectant et de proposer les mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l’imminence du péril.
Elle soutient que le bâtiment porte atteinte à la santé et la sécurité des occupants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AN 91 au 1, rue du Pech sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et appartenant à Mme A D, présente un risque pour ses occupants. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la communauté de Saint-Paul-de-Fenouillet en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné comme expert avec pour mission :
* d’examiner la construction cadastrée AN 91 au 1, rue du Pech sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet et en constater l’état ;
* de dresser constat de l’état du bâtiment ;
* de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité des occupants ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet, à Mme A D et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 19 février 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2025
La greffière,
A-C. Romera
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